JORF n°116 du 19 mai 2004

Article 8

Article 8

Les rang et appellation de vice-amiral d'escadre sont conférés dans la 1re section des officiers généraux de la marine avec maintien dans ses fonctions :


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Les rang et appellation de vice-amiral d'escadre sont conférés dans la 1re section des officiers généraux de la marine avec maintien dans ses fonctions :