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Décret du 14 mai 1991

Article 6

Créé le 17 mai 1991 · En vigueur du 18 avril 2008 au 15 janvier 2009

Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages et de celles prévues à l'article 7 ci-après, l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine "Langres" doit comporter le nom de l'appellation d'origine accompagné de la mention "Appellation d'origine", le tout inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage.

L'emploi de tout qualificatif ou autre mention accompagnant ladite appellation d'origine est interdit dans l'étiquetage, la publicité, les factures et papiers de commerce, à l'exception :

- des marques de commerce ou de fabrique particulières ;

- des mentions autorisées par le règlement intérieur visé à l'article 3 du présent décret et sur avis conforme du Comité national des appellations d'origine des fromages.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 18 avril 2008 au jeudi 15 janvier 2009

Modifié parDécret n°2008-356 du 15 avril 2008art. 1

En vigueur du vendredi 17 mai 1991 au jeudi 17 avril 2008