JORF n°219 du 19 septembre 1991

Art. 4. - Le montant de l'effort financier minimal souscrit en application de l'article 10 du code minier pour la seconde période de validité du permis, étendu comme il est dit à l'article 1er ci-dessus, est porté de 692000 F à 992000 F (valeur août 1989).


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Art. 4. - Le montant de l'effort financier minimal souscrit en application de l'article 10 du code minier pour la seconde période de validité du permis, étendu comme il est dit à l'article 1er ci-dessus, est porté de 692000 F à 992000 F (valeur août 1989).