Décret du 12 mai 1981

Article 2

Créé le 17 mai 1981 · En vigueur depuis le 6 mars 2025

L'installation nucléaire de base dont la création est autorisée par le présent décret comprendra un ensemble d'équipements implantés dans le périmètre fixé sur le plan annexé au présent décret (1). Seront notamment compris dans cet ensemble d'équipements :

2.1. Des liaisons permettant les transferts nécessaires d'effluents radioactifs entre les ateliers dont ils proviennent et la station de traitement ;

2.2. Des capacités d'entreposage des effluents liquides avant traitement, après traitement et avant rejet en mer ;

2.3. Une chaîne de traitement des effluents liquides ;

2.4. Un entreposage de boues issues du traitement des effluents ;

2.5. Un atelier de conditionnement de boues et de résines issues du traitement des effluents ;

2.6. Un atelier d'entreposage de déchets enrobés dans du bitume ;

2.6. bis Un atelier d'entreposage de déchets conditionnés sous forme de colis de pastilles ;

2.7. Les équipements permettant le rejet en mer des effluents traités ;

2.8. Un ensemble d'annexes techniques.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 6 mars 2025

Modifié parDécret n°2025-210 du 3 mars 2025art. 1

L'installation nucléaire de base dont la création est autorisée par le présent décret comprendra un ensemble d'équipements implantés dans le périmètre fixé sur le plan annexé au présent décret (1). Seront notamment compris dans cet ensemble d'équipements :

2.1. Des liaisons permettant les transferts nécessaires d'effluents radioactifs entre

2.2. Des capacités d'entreposage des effluents liquides avant traitement, après

2.3. Une chaîne de traitement des effluents liquides ;

2.4. Un entreposage de boues issues du traitement des effluents

2.5. Un atelier de conditionnement de boues et de résines

2.6. Un atelier d'entreposage de déchets enrobés dans du bitume

2.6. bis Un atelier d'entreposage de déchets conditionnés sous forme

2.7. Les équipements permettant le rejet en mer des effluents

2.8. Un ensemble d'annexes techniques.

En vigueur du lundi 1 février 2016 au mercredi 5 mars 2025

Modifié parDécret n°2016-71 du 29 janvier 2016art. 4

L'installation nucléaire de base dont la création est autorisée par

2.1. Des liaisons permettant les transferts nécessaires d'effluents radioactifs entre

2.2. Des capacités d'entreposagedes effluents liquides avant traitement, après traitement et avant rejet en mer ;

2.3. Une chaîne de traitement des effluents liquides ;

2.4. Un entreposagede boues issues du traitement des effluents ;

2.5. Un atelier de conditionnement de boues et de résines

2.6. Un atelier d'entreposage de déchets enrobés dans du bitume

2.6. bis Un atelier d'entreposage de déchets conditionnés sous forme de colis de pastilles ;

2.7. Les équipements permettant le rejet en mer des effluents traités ;

2.8. Un ensemble d'annexes techniques.

Le périmètre de la station de traitement des effluents et

En vigueur du dimanche 17 mai 1981 au dimanche 31 janvier 2016

L'installation nucléaire de base dont la création est autorisée par le présent décret comprendra un ensemble d'équipements implantés dans le périmètre fixé sur le premier plan annexé au présent décret (1). Seront notamment compris dans cet ensemble d'équipements :

2.1. Des liaisons permettant les transferts nécessaires d'effluents radioactifs entre les ateliers dont ils proviennent et la station de traitement ;

2.2. Des capacités de stockage des effluents liquides avant traitement, après traitement et avant rejet en mer ;

2.3. Une chaîne de traitement des effluents liquides ;

2.4. Un stockage provisoire de boues issues du traitement des effluents ;

2.5. Un atelier de conditionnement de boues et de résines issues du traitement des effluents ;

2.6. Un atelier d'entreposage de déchets enrobés dans du bitume ;

2.7. Les équipements permettant le rejet en mer des effluents traités ;

2.8. Un ensemble d'annexes techniques.

Le périmètre de la station de traitement des effluents et déchets solides déclarée le 27 mai 1964 est modifié en tant que de besoin et fixé sur le deuxième plan annexé au présent décret (1).