Décret du 12 mai 1981

Article 7

Créé le 17 mai 1981 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

I.-Dans les délais qui seront fixés par le ministre de l'industrie lors des approbations prévues à l'article 6 du présent décret, l'exploitant lui présentera les parties du rapport de sûreté de l'établissement de La Hague relatives à chacun des ateliers de l'installation visée à l'article 1er du présent décret.

Ces parties et leurs mises à jour éventuelles comporteront, outre les éléments prévus à l'article 6 du présent décret, toutes précisions sur les essais et épreuves effectués, sur les conditions réelles de démarrage et sur les enseignements tirés des essais pour l'atelier concerné.

L'installation visée à l'article 1er du présent décret ne pourra être considérée comme mise en service au sens du décret du 11 décembre 1963 susvisé qu'après que le ministre de l'industrie aura donné son approbation aux parties du rapport de sûreté et aux règles générales précitées et qu'auront été apportées, à sa demande, les modifications aux installations et aux règles générales d'exploitation qu'il aura jugées nécessaires pour assurer la conformité des installations aux prescriptions du présent décret et pour que l'exploitation de celles-ci puisse être effectuée dans des conditions satisfaisantes de sûreté.

II.-Les règles générales d'exploitation prévues à l'article 20 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives précisent les modalités d'exploitation de l'installation en situation normale et en situations incidentelle et accidentelle.
Elles précisent en outre :

  • les paramètres caractéristiques associés au domaine de fonctionnement de l'installation ;
  • les dispositions de gestion des substances dangereuses ou radioactives, notamment pour limiter au strict nécessaire les quantités présentes sur l'installation ;
  • les dispositifs de confinement des substances dangereuses ou radioactives ;
  • la nature des systèmes de protection, de sécurité et de conduite, conçus pour permettre la détection des évolutions des paramètres importants pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement et pour mettre en état sûr l'installation ainsi que les consignes qui leur sont associées. Les alarmes relatives à la surveillance de paramètres importants pour la protection sont répercutées dans des locaux où une permanence est assurée. Au sein de l'installation, en des lieux connus des services d'intervention, des informations détaillées permettent de localiser l'événement détecté et d'agir efficacement ;
  • les dispositions relatives aux opérations de transport et de manutention, notamment les règles de circulation ;
  • la nature et les modalités des contrôles périodiques et les règles de maintenance des équipements, en particulier des équipements importants pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement ;
  • les moyens de protection collectifs et individuels du personnel ainsi que les règles d'usage de ces moyens ;
  • les dispositions relatives à la radioprotection, notamment les modalités de surveillance des niveaux de contamination atmosphérique et d'irradiation ;
  • les modalités de gestion des colis non conformes, à leur arrivée sur l'installation comme pendant la durée de l'entreposage.

III.-Pour la mise en œuvre de substances radioactives pouvant être traitées dans l'installation en application de l'article 1er ci-dessus, tout nouveau type significativement différent des combustibles irradiés jusqu'ici traités dans l'installation et tout type d'assemblage mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 1er font l'objet d'un accord préalable de l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Les combustibles pour les réacteurs nucléaires à eau lourde doivent être regardés comme significativement, au sens de l'alinéa qui précède, différents des combustibles pour les réacteurs nucléaires à eau légère.

Doit être également regardé comme significativement différent, au sens du premier alinéa du III de l'article 7, tout type de combustible dont soit la composition isotopique diffère de celles des combustibles précédemment autorisés à être retraités dans l'installation, soit le taux de combustion est supérieur de plus de 5 % au taux de combustion le plus élevé précédemment autorisé pour ce type de combustible.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parDécret n°2024-1194 du 19 décembre 2024art. 7

I.-Dans les délais qui seront fixés par le ministre de l'industrie lors des approbations prévues à l'article 6 du présent décret, l'exploitant lui présentera les parties du rapport de sûreté de l'établissement de La Hague relatives à chacun des ateliers de l'installation visée à l'article 1er du présent décret.

Ces parties et leurs mises à jour éventuelles comporteront, outre

L'installation visée à l'article 1er du présent décret ne pourra

II.-Les règles générales d'exploitation prévues à l'article 20 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives précisent les modalités d'exploitation de l'installation en situation normale et en situations incidentelle et accidentelle. Elles précisent en outre :

* les paramètres caractéristiques associés au domaine de fonctionnement de

III.-Pour la mise en œuvre de substances radioactives pouvant être traitées dans l'installation en application de l'article 1er ci-dessus, tout nouveau type significativement différent des combustibles irradiés jusqu'ici traités dans l'installation et tout type d'assemblage mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 1er font l'objet d'un accord préalable de l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Les combustibles pour les réacteurs nucléaires à eau lourde doivent

Doit être également regardé comme significativement différent, au sens du

En vigueur du samedi 25 novembre 2023 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parDécret n°2023-1082 du 22 novembre 2023art. 1

I. - Dans les délais qui seront fixés par le

Ces parties et leurs mises à jour éventuelles comporteront, outre

L'installation visée à l'article 1er du présent décret ne pourra

II. - Les règles générales d'exploitation prévues à l'article 20

* les paramètres caractéristiques associés au domaine de fonctionnement de

III. - Pour la mise en œuvre de substances radioactives pouvant être traitées dans l'installation en application de l'article 1er ci-dessus, tout nouveau type significativement différent des combustibles irradiés jusqu'ici traités dans l'installation et tout type d'assemblage mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 1er font l'objet d'un accord préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Les combustibles pour les réacteurs nucléaires à eau lourde doiventêtre regardés comme significativement , au sens de l'alinéa qui précède, différents des combustibles pour les réacteurs nucléaires à eau légère.

Doit être également regardé comme significativement différent, au sens du premier alinéa du III de l'article 7, tout type de combustible dont soit la composition isotopique diffère de celles des combustibles précédemment autorisés à être retraités dans l'installation, soit le taux de combustion est supérieur de plus de 5 % au taux de combustion le plus élevé précédemment autorisé pour ce type de combustible.

En vigueur du lundi 6 juin 2016 au vendredi 24 novembre 2023

Modifié parDécret n°2016-741 du 2 juin 2016art. 7 (V)

I. - Dans les délais qui seront fixés par le ministre de l'industrie lors des approbations prévues à l'article 6 du présent décret, l'exploitant lui présentera les parties du rapport de sûreté de l'établissement de La Hague relatives à chacun des ateliers de l'installation visée à l'article 1er du présent décret.

Ces parties et leurs mises à jour éventuelles comporteront, outre

L'installation visée à l'article 1er du présent décret ne pourra être considérée comme mise en service au sens du décret du 11 décembre 1963 susvisé qu'après que le ministre de l'industrie aura donné son approbation aux parties du rapport de sûreté et aux règles générales précitées et qu'auront été apportées, à sa demande, les modifications aux installations et aux règles générales d'exploitation qu'il aura jugées nécessaires pour assurer la conformité des installations aux prescriptions du présent décret et pour que l'exploitation de celles-ci puisse être effectuée dans des conditions satisfaisantes de sûreté.

II. - Les règles générales d'exploitation prévues à l'article 20 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives précisent les modalités d'exploitation de l'installation en situation normale et en situations incidentelle et accidentelle. Elles précisent en outre :

* les paramètres caractéristiques associés au domaine de fonctionnement de l'installation ; * les dispositions de gestion des substances dangereuses ou radioactives, notamment pour limiter au strict nécessaire les quantités présentes sur l'installation ; * les dispositifs de confinement des substances dangereuses ou radioactives ; * la nature des systèmes de protection, de sécurité et de conduite, conçus pour permettre la détection des évolutions des paramètres importants pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement et pour mettre en état sûr l'installation ainsi que les consignes qui leur sont associées. Les alarmes relatives à la surveillance de paramètres importants pour la protection sont répercutées dans des locaux où une permanence est assurée. Au sein del'installation, endes lieux connus des servicesd'intervention, des informations détaillées permettent de localiser l'événement détecté et d'agir efficacement ; * les dispositions relatives aux opérations de transport et de manutention, notamment les règles de circulation ; * la nature et les modalités des contrôles périodiques et les règles de maintenance des équipements, en particulier des équipements importants pour la protection des intérêts mentionnésà l'article L. 593-1 du code de l'environnement ; * les moyens de protection collectifs et individuels du personnel ainsi que les règles d'usage de ces moyens ; * les dispositions relatives à la radioprotection, notamment les modalités de surveillance des niveaux de contamination atmosphériqueet d'irradiation ; * les modalités de gestion des colis non conformes, à leur arrivée sur l'installation comme pendant la durée de l'entreposage.

III. - Pour la mise en œuvre de substances radioactives pouvant être traitées dans l'installation en application de l'article 1er ci-dessus, tout nouveau type significativement différent des combustibles irradiés provenant des réacteurs nucléaires à eau légère jusqu'ici traités dans l'installation et tout typed'assemblage mentionné à l'avant-dernier alinéade l'article 1er font l'objetd'un accord préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire.Doit être regardé comme significativement différent, au sens de l'alinéa qui précède, tout type de combustible dont soit la composition isotopique diffère de celles des combustibles précédemment autorisés à être retraités dans l'installation, soit le taux de combustion est supérieur de plus de 5 % au taux de combustion le plus élevé précédemment autorisé pour ce type de combustible.

En vigueur du dimanche 12 janvier 2003 au dimanche 5 juin 2016

Dans les délais qui seront fixés par le ministre de

En ce qui concerne l'adaptation des conditions d'exploitation à des types de combustibles et de matières nucléaires ou substances radioactives pouvant être traitées dans l'installation en application de l'article 1er ci-dessus, tout nouveau type significativement différent des combustibles irradiés provenant des réacteurs nucléaires à eau ordinaire jusqu'ici traités dans l'installation fera l'objet d'une autorisation spécifique délivrée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, après examen d'un dossier particulier de sûreté présenté par l'exploitant dans les conditions prévues par l'article 4-II du décret du 11 décembre 1963 susvisé. Doit être regardé comme significativement différent, au sens de l'alinéa qui précède, tout type de combustible dont soit la composition isotopique diffère de celles des combustibles précédemment autorisés à être retraités dans l'installation, soit le taux de combustion est supérieur de plus de 5 % au taux de combustion le plus élevé précédemment autorisé pour ce type de combustible.

En vigueur du dimanche 17 mai 1981 au samedi 11 janvier 2003

Dans les délais qui seront fixés par le ministre de l'industrie lors des approbations prévues à l'article 6 du présent décret, l'exploitant lui présentera les parties du rapport de sûreté de l'établissement de La Hague relatives à chacun des ateliers de l'installation visée à l'article 1er du présent décret.
Ces parties et leurs mises à jour éventuelles comporteront, outre les éléments prévus à l'article 6 du présent décret, toutes précisions sur les essais et épreuves effectués, sur les conditions réelles de démarrage et sur les enseignements tirés des essais pour l'atelier concerné.
Les parties du rapport de sûreté relatives aux différents ateliers et leurs mises à jour seront accompagnées des règles générales d'exploitation que la Compagnie générale des matières nucléaires entend suivre pour l'exploitation de l'atelier concerné.
L'installation visée à l'article 1er du présent décret ne pourra être considérée comme mise en service au sens du décret du 11 décembre 1963 susvisé qu'après que le ministre de l'industrie aura donné son approbation aux parties du rapport de sûreté et aux règles générales précitées et qu'auront été apportées, à sa demande, les modifications aux installations et aux règles générales d'exploitation qu'il aura jugées nécessaires pour assurer la conformité des installations aux prescriptions du présent décret et pour que l'exploitation de celles-ci puisse être effectuée dans des conditions satisfaisantes de sûreté.