Décret du 12 mai 1981

Article 6

Créé le 17 mai 1981 · En vigueur depuis le 6 juin 2016

6.1. Dès que l'état d'avancement des plans d'exécution, d'aménagement ou de réutilisation de chaque atelier de l'installation visée, à l'article 1er le permettra, l'exploitant adressera au ministre de l'industrie un dossier précisant la conception détaillée de cet atelier, les règles, codes et normes utilisés et justifiant cette conception ainsi que l'utilisation de ces règles, codes et normes au regard, d'une part, des prescriptions de l'article 4 du présent décret et, d'autre part, des principes énoncés dans le dossier joint à la demande d'autorisation de création susvisée.
6.2. En outre, six mois au plus tard avant la mise en œuvre de substances radioactives dans chaque atelier ou la nouvelle utilisation de chaque atelier, l'exploitant présentera au ministre de l'industrie tous les éléments permettant de s'assurer que, compte tenu de la réalisation ou de l'état de l'atelier concerné, les prescriptions de l'article 4 du présent décret ont été ou pourront être respectées et que, compte tenu des règles générales d'exploitation proposées, les opérations correspondantes pourront être effectuées dans des conditions de sûreté satisfaisantes.
La mise en œuvre de substances radioactives dans chaque atelier ou, le cas échéant, la nouvelle utilisation de chaque atelier ne pourra intervenir qu'après approbation du ministre de l'industrie.
L'installation visée à l'article 1er du présent décret sera considérée comme mise en exploitation au sens de l'article 17 de la loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975 deux mois après la notification de la première des approbations prévues ci-dessus.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 6 juin 2016

Modifié parDécret n°2016-741 du 2 juin 2016art. 6 (V)

6.1. Dès que l'état d'avancement des plans d'exécution, d'aménagement ou de réutilisation de chaque atelier de l'installation visée, à l'article 1er le permettra, l'exploitant adressera au ministre de l'industrie un dossier précisant la conception détaillée de cet atelier, les règles, codes et normes utilisés et justifiant cette conception ainsi que l'utilisation de ces règles, codes et normes au regard, d'une part, des prescriptions de l'article 4 du présent décret et, d'autre part, des principes énoncés dans le dossier joint à la demande d'autorisation de création susvisée. 6.2. En outre, six mois au plus tard avant la mise en œuvre de substances radioactives dans chaque atelier ou la nouvelle utilisation de chaque atelier, l'exploitant présentera au ministre de l'industrie tous les éléments permettant de s'assurer que, compte tenu de la réalisation ou de l'état de l'atelier concerné, les prescriptions de l'article 4 du présent décret ont été ou pourront être respectées et que, compte tenu des règles générales d'exploitation proposées, les opérations correspondantes pourront être effectuées dans des conditions de sûreté satisfaisantes. La mise en œuvre de substances radioactives dans chaque atelier ou, le cas échéant, la nouvelle utilisation de chaque atelier ne pourra intervenir qu'après approbation du ministre de l'industrie. L'installation visée à l'article 1er du présent décret sera considérée comme mise en exploitation au sens de l'article 17 de la loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975 deux mois après la notification de la première des approbations prévues ci-dessus.

En vigueur du dimanche 17 mai 1981 au dimanche 5 juin 2016

6.1. Dès que l'état d'avancement des plans d'exécution, d'aménagement ou de réutilisation de chaque atelier de l'installation visée, à l'article 1er le permettra, l'exploitant adressera au ministre de l'industrie un dossier précisant la conception détaillée de cet atelier, les règles, codes et normes utilisés et justifiant cette conception ainsi que l'utilisation de ces règles, codes et normes au regard, d'une part, des prescriptions de l'article 4 du présent décret et, d'autre part, des principes énoncés dans le dossier joint à la demande d'autorisation de création susvisée.
6.2. En outre, six mois au plus tard avant la mise en œuvre de substances radioactives dans chaque atelier ou la nouvelle utilisation de chaque atelier, l'exploitant présentera au ministre de l'industrie tous les éléments permettant de s'assurer que, compte tenu de la réalisation ou de l'état de l'atelier concerné, les prescriptions de l'article 4 du présent décret ont été ou pourront être respectées et que, compte tenu des règles générales d'exploitation proposées, les opérations correspondantes pourront être effectuées dans des conditions de sûreté satisfaisantes.
La mise en œuvre de substances radioactives dans chaque atelier ou, le cas échéant, la nouvelle utilisation de chaque atelier ne pourra intervenir qu'après approbation du ministre de l'industrie.
L'installation visée à l'article 1er du présent décret sera considérée comme mise en exploitation au sens de l'article 17 de la loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975 deux mois après la notification de la première des approbations prévues ci-dessus.
6.3. Le moment venu, la mise à l'arrêt définitif en totalité ou en partie des installations visées au dernier alinéa de l'article 2 du présent décret sera soumise à l'approbation du ministre de l'industrie.