Décret du 12 février 1999

Article 9

Créé le 16 février 1999

Les vins pour lesquels aux termes du présent décret est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Cabardès" et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation, susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "Appellation contrôlée", le tout en caractères très apparents.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1338 du 28 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du mardi 16 février 1999 au vendredi 30 octobre 2009

Les vins pour lesquels aux termes du présent décret est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Cabardès" et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation, susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "Appellation contrôlée", le tout en caractères très apparents.