Décret du 12 février 1999

Article 4

Créé le 16 février 1999

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Cabardès", les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum pour les vins rouges et rosés de 11,5 %.
Ne peut être considéré à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 189 grammes par litre.

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Abrogé depuis le samedi 31 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1338 du 28 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du mardi 16 février 1999 au vendredi 30 octobre 2009

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Cabardès", les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum pour les vins rouges et rosés de 11,5 %.

Ne peut être considéré à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 189 grammes par litre.