Abrogé par Décret n°2009-1338 du 28 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Créé le 16 février 1999
1. Grenache N et syrah N :
L'ensemble de ces cépages doit représenter au minimum 40 % de l'encépagement.
2. Cabernet franc N, cabernet-sauvignon N et merlot N :
L'ensemble de ces cépages doit représenter au minimum 40 % de l'encépagement.
A titre dérogatoire, les cépages aubun N et carignan N sont autorisés jusqu'à la récolte 2000 incluse.
Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.