JORF n°216 du 15 septembre 1996

Art. 4. - Le montant de l'effort financier minimal souscrit en application de l'article 10 du code minier pour la deuxième période de validité du permis, étendu comme il est dit à l'article 1er ci-dessus, est porté de 7 000 000 F à 9 170 000 F (valeur décembre 1993).


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Art. 4. - Le montant de l'effort financier minimal souscrit en application de l'article 10 du code minier pour la deuxième période de validité du permis, étendu comme il est dit à l'article 1er ci-dessus, est porté de 7 000 000 F à 9 170 000 F (valeur décembre 1993).