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Décret du 11 mars 1908

Article 3

Créé le 14 mars 1908 · En vigueur du 3 avril 1997 au 28 février 2008

I. - Sans préjudice des dispositions du décret n° 91-899 du 6 septembre 1991 concernant les huiles d'olive et les huiles de grignons d'olive, la dénomination "Huile vierge de ..." (nom d'une graine ou d'un fruit), à l'exclusion de tout qualificatif ou toute mention autres que ceux prévus au paragraphe IV et à l'article 3-1 ci-dessous, est réservée aux huiles alimentaires provenant exclusivement de la graine ou du fruit dont le nom figure dans la dénomination.
Toutefois, les huiles vierges de colza dont la teneur en acide érucique ne dépasse pas celle qui est fixée à l'article 2-1 du présent décret doivent être dénommées, en vue de la vente : nouvelle huile vierge de colza.
Les huiles ainsi dénommées doivent avoir été obtenues uniquement par des procédés mécaniques, clarifiées seulement par des moyens physiques ou mécaniques et n'avoir subi aucun traitement chimique, ni aucune opération de raffinage.
Des arrêtés pris conjointement par le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre du développement industriel et scientifique et le ministre de la santé publique fixent, le cas échéant, les conditions suivant lesquelles peuvent être employés les procédés et moyens d'extraction et de clarification de ces huiles. II. - Toute huile alimentaire, autre que l'huile d'olive, provenant d'une seule graine ou d'un seul fruit, qui, en sus des opérations prévues au paragraphe I ci-dessus, a subi celles du raffinage définies à l'article 4, doit être désignée en vue de la vente par la dénomination "Huile de ..." (nom d'une graine ou d'un fruit) à l'exclusion de tout qualificatif ou toute mention autres que ceux prévus au paragraphe IV et à l'article 3-1 ci-dessous.
Toutefois, les huiles de colza dont la teneur en acide érucique ne dépasse pas celle qui est fixée à l'article 2-1 du présent décret doivent être dénommées, en vue de la vente : nouvelle huile de colza.
III. - L'huile constituée par un mélange d'huiles végétales alimentaires doit être désignée en vue de la vente par la dénomination "Huile végétale", à l'exclusion de tout qualificatif ou toute mention autres que ceux prévus au paragraphe IV et à l'article 3-1 ci-dessous.
Outre les mentions prévues par les dispositions des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation portant application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation , en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, la liste des ingrédients doit immédiatement être suivie de la représentation graphique de la composition du mélange.
Un arrêté pris conjointement par le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du développement industriel et scientifique et le ministre du commerce et de l'artisanat fixe en tant que de besoin les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus.
IV. - La dénomination des huiles définies à l'article 3 est immédiatement suivie de l'une des mentions suivantes :
1° "Huile végétale pour friture et assaisonnement" si la teneur en acide linolénique ne dépasse pas 2 p. 100 et si cette huile n'entre pas dans le champ d'application de l'article 3-1 ci-dessous ;
2° "Huile végétale pour assaisonnement si la teneur en acide linolénique est supérieure à 2 p. 100.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 février 2008

Abrogé parDécret n°2008-184 du 26 février 2008art. 12 (V)

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au jeudi 28 février 2008

En vigueur du jeudi 12 septembre 1991 au mercredi 2 avril 1997

En vigueur du vendredi 21 décembre 1984 au mercredi 11 septembre 1991

En vigueur du vendredi 11 août 1978 au jeudi 20 décembre 1984

En vigueur du samedi 14 mars 1908 au jeudi 10 août 1978