Article 19
Recettes
En compensation des charges que le syndicat s'engage à assurer et sous la réserve expresse qu'il remplira toutes les obligations qui lui sont imposées, l'Etat lui concède le droit de percevoir les redevances concernant les droits de location des francs-bords, les produits de la vente des bois, les produits des plantations, les redevances pour prise d'eau, occupations temporaires (y compris celle des immeubles bâtis), permissions de voirie et, en général,
toutes redevances d'usage. Outre les recettes susvisées, le syndicat pourra bénéficier éventuellement de subventions de l'Etat pour des travaux de grosses réparations.
En ce qui concerne les contrats et autorisations en cours, le syndicat sera substitué à l'Etat pour la perception des taxes à compter du 1er janvier 1988.
En conséquence, les redevances ou fractions de redevances afférentes à une période postérieure à cette date déjà perçues par l'Etat seront remboursées au syndicat.
Inversement, pour les redevances non encore acquittées, le syndicat, au moment de leur perception, versera à l'Etat la part afférente à la période antérieure à l'acte de concession.
A l'expiration des contrats et autorisations en cours, le syndicat pourra,
sous réserve de l'alinéa suivant et de l'article 19, les modifier ou les renouveler avec l'accord de l'administration en se conformant aux lois et règlements applicables en la matière.
Le droit de pêche et le droit de chasse au gibier d'eau continueront d'être amodiés par l'Etat. Les produits de ces droits seront encaissés par le receveur principal des impôts qui les reversera au comptable du concessionnaire, sous déduction du prélèvement pour frais d'administration et de perception prévue à l'article L. 77 du code du domaine de l'Etat.
Les redevances afférentes aux occupations visées au dernier alinéa de l'article 9 ci-dessus sont révisables tous les ans.
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