Les parties du domaine public qui ne seraient pas strictement nécessaires à l'écoulement des eaux et à l'alimentation en eau du canal peuvent faire l'objet, de la part du concessionnaire, d'amodiation au profit de personnes physiques ou morales exerçant des activités en rapport avec l'utilisation du canal et des dépendances de celui-ci; les contrats d'amodiation seront conformes aux conventions types approuvées par l'administration ou soumis, si ces conventions types n'existent pas, à l'approbation du service chargé du contrôle de la concession; en aucun cas, leur durée ne pourra excéder celle restant à couvrir jusqu'à l'expiration de la concession.
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