JORF n°10 du 12 janvier 2003

Article 8

Article 8

Les vins pour lesquels aux termes du présent décret est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Bris" ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine soit inscrite et accompagnée de la mention "Appellation contrôlée", le tout en caractères très apparents.

Le nom de l'appellation est inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celle des caractères de toute autre mention y figurant.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 12 janvier 2003

Abrogé le dimanche 25 octobre 2009

Les vins pour lesquels aux termes du présent décret est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Bris" ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine soit inscrite et accompagnée de la mention "Appellation contrôlée", le tout en caractères très apparents.

Le nom de l'appellation est inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celle des caractères de toute autre mention y figurant.