JORF n°10 du 12 janvier 2003

Article 7

Article 7

Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Bris" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues par le décret du 7 décembre 2001 susvisé.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Abrogé le dimanche 25 octobre 2009

Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Bris" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues par le décret du 7 décembre 2001 susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 12 janvier 2003

Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Bris" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret du 7 décembre 2001 susvisé.