JORF n°10 du 12 janvier 2003

Article 6

Article 6

Les vins répondent aux conditions fixées par le décret du 10 septembre 1993 susvisé.

Le rendement de base est fixé à 58 hectolitres à l'hectare.

Le rendement butoir est fixé à 70 hectolitres à l'hectare.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée n'est accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 12 janvier 2003

Abrogé le dimanche 25 octobre 2009

Les vins répondent aux conditions fixées par le décret du 10 septembre 1993 susvisé.

Le rendement de base est fixé à 58 hectolitres à l'hectare.

Le rendement butoir est fixé à 70 hectolitres à l'hectare.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée n'est accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.