JORF n°10 du 12 janvier 2003

Article 5

Article 5

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de 10 % vol.

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 161 grammes par litre de moût.

Lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne dépassent pas un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,8 % vol. sous peine de perdre le droit à l'appellation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 12 janvier 2003

Abrogé le dimanche 25 octobre 2009

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de 10 % vol.

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 161 grammes par litre de moût.

Lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne dépassent pas un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,8 % vol. sous peine de perdre le droit à l'appellation.