Décret du 10 janvier 1994

Article 11

Créé le 27 janvier 1994 · En vigueur du 3 avril 1997 au 1 février 2014

Outre les mentions obligatoires prévues par les articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation susvisé portant application des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, l'étiquetage des huiles bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Huile d'olive de Nyons" comporte l'indication de :
la mention "Huile d'olive de Nyons" ;
la mention "Appellation d'origine contrôlée" ou "A.O.C.". Lorsque dans l'étiquetage figure, indépendamment de l'adresse, le nom d'une exploitation ou d'une marque, le nom de l'appellation est répété entre les mots "Appellation" et "contrôlée".
Ces mentions sont regroupées dans le même champ visuel sur la même étiquette.
Elles sont présentées dans des caractères apparents, lisibles, indélébiles et suffisamment grands pour qu'ils ressortent bien du cadre sur lequel ils sont imprimés et pour qu'on puisse les distinguer nettement de l'ensemble des autres indications et dessins.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 3 avril 1997 au samedi 1 février 2014

En vigueur du jeudi 27 janvier 1994 au mercredi 2 avril 1997