JORF n°220 du 23 septembre 1998

Sur la recevabilité de la saisine présentée par Paris TV Câble

Exposé des conclusions et des moyens

France Télécom oppose une exception d'incompétence et une fin de non-recevoir aux demandes de Paris TV Câble relatives à la maîtrise d'oeuvre de la mise à niveau du réseau et à la maintenance. France Télécom ne conteste pas la compétence de l'Autorité pour trancher les autres points du différend qui lui sont soumis par Paris TV Câble.

Dans ses observations en défense enregistrées le 29 juin 1998, France Télécom indique que « l'exposé des conclusions et des moyens, page 15 de la décision no 97-209, montre que " Paris TV Câble propose de réaliser elle-même les travaux d'adaptation du réseau de fibre optique et du réseau coaxial en tant que sous-traitant et de conserver les frais correspondants à sa seule charge. Elle précise qu'elle prendrait dans ce cas en charge le coût du renouvellement du matériel concerné ". Dans sa saisine du 11 juin 1998, page 10 de ses écritures concernant les opérations de réglage sur la partie coaxiale, la société Paris TV Câble propose d'être désignée en qualité de maître d'oeuvre (...). Elle réglera directement ces entreprises. Dans sa décision, " l'Autorité écarte la proposition de Paris TV Câble consistant à la désigner comme sous-traitant de la mise à niveau du réseau câblé de France Télécom, cette dernière doit pouvoir, si elle le demande, être responsable de cette mise à niveau et, en particulier, se prononcer sur le choix des prestataires " ».

France Télécom indique que « Paris TV Câble proposait, page 17 de la décision no 97-209, que France Télécom en ait la charge, et de " rémunérer France Télécom pour la maintenance du réseau câblé mis à niveau ". L'Autorité a sur ce point décidé que France Télécom assurerait la maintenance du réseau câblé et fixé une période transitoire relative à la rémunération de cette prestation de maintenance ».

France Télécom demande que l'Autorité prononce une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, « les principes d'organisation de la maîtrise d'oeuvre et de la maintenance ayant fait l'objet de la décision no 97-209 du 10 juillet 1997, confirmée dans tous ses aspects par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 avril 1998 ». Cet arrêt, définitif et irrévocable, rendu par une juridiction de l'ordre judiciaire, s'oppose à ce que l'une des parties redemande ce qui lui a été refusé par l'Autorité, qu'elle n'a aucunement contesté ni par la voie de l'appel comme la loi le lui permettait, ni a priori par la voie du pourvoi en cassation.

France Télécom considère que « seules les demandes relatives à la capacité et la conclusion de l'avenant sont susceptibles d'être considérées comme revendiquant des droits qui n'ont pas fait l'objet de la demande du 1er avril 1997 ».

Dans ses observations en réplique, enregistrées le 10 juillet 1998, Paris TV Câble considère que les articles L. 34-4 et L. 36-8 du code des postes et télécommunications confèrent à l'Autorité des prérogatives de puissance publique pour permettre l'effectivité de la liberté d'accès au service des télécommunications. Paris TV Câble estime que « s'il s'avère, dans les faits, qu'une décision rendue par l'Autorité n'assure pas l'effectivité de la liberté, et si cette effectivité est manquée par le fait d'une des parties, d'où résulte l'existence d'un nouveau litige, l'Autorité retrouve sa pleine compétence pour définir " les modalités de mise à disposition des capacités supplémentaires nécessaires ainsi que les conditions techniques d'utilisation de ces réseaux " ».

Paris TV Câble estime que l'Autorité n'est pas dessaisie par sa décision puisque l'article 9 de cette décision impose aux parties de lui remettre un compte rendu annuel d'application et que l'article 10 charge son directeur général de son exécution.

Paris TV Câble considère que France Télécom a trois fois manqué à ses obligations de maître d'oeuvre, dans la phase administrative, dans la phase d'exécution et même dans son rôle de responsable et qu'ainsi, un an après la décision, moins de 15 % des zones sont mises à niveau. Paris TV Câble considère que, concernant la maîtrise d'oeuvre, l'exception doit être rejetée en droit comme en fait.

Concernant la maintenance, Paris TV Câble estime qu'il n'y a pas de chose jugée ou décidée étant donné que ce point n'était pas en litige et n'a pas été réglé par la décision no 97-209 de l'Autorité.

Dans ses observations en duplique, enregistrées le 22 juillet 1998, France Télécom considère que l'Autorité a, dans sa décision no 98-526 du 19 juin 1998, exprimé la volonté de se réserver le pouvoir de moduler les termes de sa décision, ce qu'elle n'avait pas fait dans sa décision no 97-209 du 10 juillet 1997.

France Télécom indique qu'il est exact que la question de l'attribution de la maintenance n'a pas fait l'objet stricto sensu d'une demande de Paris TV Câble lors de la décision no 97-209. Elle considère cependant que l'Autorité a été saisie du litige dans son ensemble, y compris sur la détermination de la personne ayant en charge ladite maintenance, c'est-à-dire France Télécom, puisque l'Autorité a fixé dans sa décision les principes devant régir la maintenance du réseau câblé.

France Télécom considère que « si l'interprétation de l'Autorité devait être différente, il lui incomberait de dire que Paris TV Câble aurait dû lors de la saisine initiale, demander que la maintenance lui soit attribuée et que cette demande nouvelle ne peut qu'être déclarée irrecevable, sauf pour l'Autorité à réformer sa précédente décision du 10 juillet 1997, ce que la loi n'a pas prévu qu'elle puisse faire ».

France Télécom considère que le fait que l'Autorité reste saisie au titre des articles 9 et 10 de la décision no 97-209 ne signifie pas cependant qu'elle reste saisie de l'ensemble du différend ayant donné lieu à sa décision qu'elle pourrait ainsi modifier, amender ou réformer à tout moment, dès lors que surviendrait une difficulté dans l'exécution de la décision. France Télécom avance que l'Autorité reste saisie des seuls éléments de sa décision dont elle assure la charge, c'est-à-dire l'exécution de la décision. France Télécom estime que l'Autorité reste saisie, en matière de maintenance, de la question de la fixation de la redevance de la maintenance dont France Télécom a été irrévocablement attributaire. France Télécom considère que l'Autorité reste saisie d'un pouvoir d'adaptation, et non de réformation, en matière de maintenance.


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Version 1

Sur la recevabilité de la saisine présentée par Paris TV Câble

Exposé des conclusions et des moyens

France Télécom oppose une exception d'incompétence et une fin de non-recevoir aux demandes de Paris TV Câble relatives à la maîtrise d'oeuvre de la mise à niveau du réseau et à la maintenance. France Télécom ne conteste pas la compétence de l'Autorité pour trancher les autres points du différend qui lui sont soumis par Paris TV Câble.

Dans ses observations en défense enregistrées le 29 juin 1998, France Télécom indique que « l'exposé des conclusions et des moyens, page 15 de la décision no 97-209, montre que " Paris TV Câble propose de réaliser elle-même les travaux d'adaptation du réseau de fibre optique et du réseau coaxial en tant que sous-traitant et de conserver les frais correspondants à sa seule charge. Elle précise qu'elle prendrait dans ce cas en charge le coût du renouvellement du matériel concerné ". Dans sa saisine du 11 juin 1998, page 10 de ses écritures concernant les opérations de réglage sur la partie coaxiale, la société Paris TV Câble propose d'être désignée en qualité de maître d'oeuvre (...). Elle réglera directement ces entreprises. Dans sa décision, " l'Autorité écarte la proposition de Paris TV Câble consistant à la désigner comme sous-traitant de la mise à niveau du réseau câblé de France Télécom, cette dernière doit pouvoir, si elle le demande, être responsable de cette mise à niveau et, en particulier, se prononcer sur le choix des prestataires " ».

France Télécom indique que « Paris TV Câble proposait, page 17 de la décision no 97-209, que France Télécom en ait la charge, et de " rémunérer France Télécom pour la maintenance du réseau câblé mis à niveau ". L'Autorité a sur ce point décidé que France Télécom assurerait la maintenance du réseau câblé et fixé une période transitoire relative à la rémunération de cette prestation de maintenance ».

France Télécom demande que l'Autorité prononce une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, « les principes d'organisation de la maîtrise d'oeuvre et de la maintenance ayant fait l'objet de la décision no 97-209 du 10 juillet 1997, confirmée dans tous ses aspects par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 avril 1998 ». Cet arrêt, définitif et irrévocable, rendu par une juridiction de l'ordre judiciaire, s'oppose à ce que l'une des parties redemande ce qui lui a été refusé par l'Autorité, qu'elle n'a aucunement contesté ni par la voie de l'appel comme la loi le lui permettait, ni a priori par la voie du pourvoi en cassation.

France Télécom considère que « seules les demandes relatives à la capacité et la conclusion de l'avenant sont susceptibles d'être considérées comme revendiquant des droits qui n'ont pas fait l'objet de la demande du 1er avril 1997 ».

Dans ses observations en réplique, enregistrées le 10 juillet 1998, Paris TV Câble considère que les articles L. 34-4 et L. 36-8 du code des postes et télécommunications confèrent à l'Autorité des prérogatives de puissance publique pour permettre l'effectivité de la liberté d'accès au service des télécommunications. Paris TV Câble estime que « s'il s'avère, dans les faits, qu'une décision rendue par l'Autorité n'assure pas l'effectivité de la liberté, et si cette effectivité est manquée par le fait d'une des parties, d'où résulte l'existence d'un nouveau litige, l'Autorité retrouve sa pleine compétence pour définir " les modalités de mise à disposition des capacités supplémentaires nécessaires ainsi que les conditions techniques d'utilisation de ces réseaux " ».

Paris TV Câble estime que l'Autorité n'est pas dessaisie par sa décision puisque l'article 9 de cette décision impose aux parties de lui remettre un compte rendu annuel d'application et que l'article 10 charge son directeur général de son exécution.

Paris TV Câble considère que France Télécom a trois fois manqué à ses obligations de maître d'oeuvre, dans la phase administrative, dans la phase d'exécution et même dans son rôle de responsable et qu'ainsi, un an après la décision, moins de 15 % des zones sont mises à niveau. Paris TV Câble considère que, concernant la maîtrise d'oeuvre, l'exception doit être rejetée en droit comme en fait.

Concernant la maintenance, Paris TV Câble estime qu'il n'y a pas de chose jugée ou décidée étant donné que ce point n'était pas en litige et n'a pas été réglé par la décision no 97-209 de l'Autorité.

Dans ses observations en duplique, enregistrées le 22 juillet 1998, France Télécom considère que l'Autorité a, dans sa décision no 98-526 du 19 juin 1998, exprimé la volonté de se réserver le pouvoir de moduler les termes de sa décision, ce qu'elle n'avait pas fait dans sa décision no 97-209 du 10 juillet 1997.

France Télécom indique qu'il est exact que la question de l'attribution de la maintenance n'a pas fait l'objet stricto sensu d'une demande de Paris TV Câble lors de la décision no 97-209. Elle considère cependant que l'Autorité a été saisie du litige dans son ensemble, y compris sur la détermination de la personne ayant en charge ladite maintenance, c'est-à-dire France Télécom, puisque l'Autorité a fixé dans sa décision les principes devant régir la maintenance du réseau câblé.

France Télécom considère que « si l'interprétation de l'Autorité devait être différente, il lui incomberait de dire que Paris TV Câble aurait dû lors de la saisine initiale, demander que la maintenance lui soit attribuée et que cette demande nouvelle ne peut qu'être déclarée irrecevable, sauf pour l'Autorité à réformer sa précédente décision du 10 juillet 1997, ce que la loi n'a pas prévu qu'elle puisse faire ».

France Télécom considère que le fait que l'Autorité reste saisie au titre des articles 9 et 10 de la décision no 97-209 ne signifie pas cependant qu'elle reste saisie de l'ensemble du différend ayant donné lieu à sa décision qu'elle pourrait ainsi modifier, amender ou réformer à tout moment, dès lors que surviendrait une difficulté dans l'exécution de la décision. France Télécom avance que l'Autorité reste saisie des seuls éléments de sa décision dont elle assure la charge, c'est-à-dire l'exécution de la décision. France Télécom estime que l'Autorité reste saisie, en matière de maintenance, de la question de la fixation de la redevance de la maintenance dont France Télécom a été irrévocablement attributaire. France Télécom considère que l'Autorité reste saisie d'un pouvoir d'adaptation, et non de réformation, en matière de maintenance.