Pour les motifs suivants :
L'Autorité de régulation des télécommunications relève que l'article 1351 du code civil dispose que :
« L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
En premier lieu, l'Autorité de régulation des télécommunications n'étant pas une juridiction, les décisions rendues par elle-même en application de l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée telle que la définit l'article 1351 du code civil.
En second lieu, s'agissant de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 avril 1998, l'Autorité remarque que :
- en ce qui concerne le calendrier des travaux de mise à niveau, l'Autorité a relevé, le 10 juillet 1997, dans sa décision no 97-209, qu'elle ne disposait pas de la visibilité suffisante lui permettant de déterminer les délais dans lesquels le réseau câblé pourra raisonnablement être mis à niveau. La situation est différente aujourd'hui, en raison d'éléments postérieurs à cette décision. En effet, le lancement des appels d'offres et la signature des marchés pour la mise à niveau ont apporté des éléments nouveaux sur ce point. Ils permettent de définir un calendrier portant non sur les délais de réalisation de la mise à niveau, objet du précédent différend, mais sur les modalités d'achèvement de travaux déjà engagés. Ainsi, du fait d'événements postérieurs venant modifier la situation antérieurement reconnue lors et à l'issue du précédent débat mené devant l'Autorité et de la différence d'objet de la demande nouvelle portant sur la fixation de calendriers d'exécution contraignants, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à la demande de Paris TV Câble sur ce point ;
- les parties n'ayant pas mis en débat devant l'Autorité la nécessité de disposer de capacité supplémentaire au-delà de 1,2 MHz sur la voie de retour, l'Autorité n'a pas été saisie sur ce point dans le cadre de sa précédente décision no 97-209 du 10 juillet 1997. Ainsi, la demande de Paris TV Câble constitue une demande nouvelle à laquelle l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée ;
- concernant les modalités de maintenance, l'Autorité rappelle qu'elle n'a pas été saisie, dans le cadre de sa décision no 97-209 du 10 juillet 1997, sur le choix de l'opérateur auquel doit être confiée la responsabilité de la maintenance du réseau câblé pour le service Multicâble. La question n'ayant pas été débattue par les parties, l'Autorité n'a pas eu à se prononcer sur ce point, contrairement à ce que prétend France Télécom, et elle s'est bornée à déterminer les conditions de rémunération de France Télécom par Paris TV Câble. Ainsi la présente demande de Paris TV Câble de se voir confier la maintenance du réseau coaxial pour le service Multicâble est nouvelle, comme le reconnaît d'ailleurs elle-même France Télécom ;
- en outre, l'Autorité a été amenée, postérieurement à sa décision du 10 juillet 1997 et à l'arrêt de la cour d'appel du 28 avril 1998, à trancher, par sa décision no 98-526 du 19 juin 1998, un autre litige entre France Télécom et Paris TV Câble portant sur la fourniture, sur le même réseau, des services de télécommunications autres que le service Multicâble d'accès à Internet. Cette décision, par laquelle l'Autorité a décidé de confier à Paris TV Câble la responsabilité de la maintenance de la partie coaxiale du réseau câblé de Paris pour les services de télécommunications autres que Multicâble, constitue un élément nouveau et postérieur, venant modifier la situation antérieurement reconnue lors et à l'issue du précédent débat mené devant l'Autorité.
Ainsi, le principe de l'autorité de la chose jugée ne peut pas être valablement opposé par France Télécom à la demande de Paris TV Câble sur ces points.
En conséquence, l'Autorité considère que la saisine déposée par Paris TV Câble est recevable.
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