JORF n°220 du 23 septembre 1998

Pour les motifs suivants :

Aux termes de l'article L. 34-4 du code des postes et télécommunications :

« La fourniture au public des services de télécommunications autres que le service téléphonique sur les réseaux établis ou exploités en application de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est soumise, après information de la commune ou du groupement de communes ayant établi les réseaux ou autorisé leur établissement, à déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications.

« Cette déclaration a pour seul objet de permettre à l'Autorité de régulation des télécommunications de vérifier la nature du service fourni et des installations utilisées.

« Lorsque le service proposé est le service téléphonique au public, sa fourniture est soumise aux dispositions de l'article L. 34-1. En ce cas, l'autorisation est délivrée après consultation de la commune ou du groupement de communes ayant établi le réseau ou autorisé son établissement.

« Lorsque l'objet du service proposé est directement associé à la fourniture des services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués sur le réseau, les dispositions du premier alinéa de l'article 34-2 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée reçoivent application.

« Les conventions en vigueur qui contiennent des clauses excluant la fourniture de services de télécommunications sur les réseaux mentionnés au premier alinéa ci-dessus ou lui apportant des restrictions de nature juridique ou technique devront être mises en conformité, avant le 1er janvier 1998, avec les dispositions du présent article. Ces mêmes conventions garantissent, au titre de ces services, une juste rémunération du propriétaire de ces réseaux, assurant la couverture par le fournisseur de services du coût des prestations fournies et des investissements nécessaires à cette fin. Elles précisent les modalités de mise à disposition des capacités supplémentaires nécessaires ainsi que les conditions techniques d'utilisation de ces réseaux. En cas de litige, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie, dans les conditions prévues à l'article L. 36-8. »

Aux termes de l'article L. 36-8 du même code :

« I. - En cas de refus d'interconnexion, d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou d'accès à un réseau de télécommunications, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie du différend par l'une ou l'autre des parties.

« L'Autorité se prononce, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations. Sa décision est motivée et précise les conditions équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès spécial doivent être assurés.

« ....................

« II. - L'Autorité de régulation des télécommunications peut également être saisie des différends portant sur :

« 1o Les conditions de la mise en conformité, prévue par le dernier alinéa de l'article L. 34-4, des conventions comportant des clauses excluant ou restreignant la fourniture de services de télécommunications sur les réseaux mentionnés au premier alinéa dudit article ;

« ....................

Elle se prononce sur ces différends dans les conditions de forme et de procédure prévues au I.

« III. - Les décisions prises par l'Autorité de régulation des télécommunications en application des I et II peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation dans le délai d'un mois à compter de leur notification (...).

« IV. - Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par l'Autorité de régulation des télécommunications en application du présent article sont de la compétence de la cour d'appel de Paris.

« Le pourvoi en cassation formé le cas échéant contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt. »

L'Autorité constate, d'une part, qu'aucun élément de la demande de Paris TV Câble ne constitue une demande d'annulation ou de réformation de sa décision no 97-209 du 10 juillet 1997, et n'est de nature à mettre en cause l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 1re chambre, section H, du 28 avril 1998. Il en résulte que l'Autorité est compétente pour se prononcer sur le second différend qui oppose Paris TV Câble à France Télécom.

Concernant, d'autre part, la demande de France Télécom, l'Autorité, tout en relevant qu'il lui incombe de procéder, s'il en est besoin, dans les motifs de sa décision, à une appréciation complète des faits, incluant notamment celle de la bonne foi de l'une ou l'autre des parties, rappelle que sa compétence en matière de règlement des différends concerne la fixation des « conditions équitables, d'ordre technique et financier », et, qu'ainsi, il n'entre pas dans sa compétence, en application de l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications, de qualifier dans le dispositif de sa décision les conditions d'exécution de l'accord intervenu entre les parties pour la mise en oeuvre de sa décision no 97-209.


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Version 1

Pour les motifs suivants :

Aux termes de l'article L. 34-4 du code des postes et télécommunications :

« La fourniture au public des services de télécommunications autres que le service téléphonique sur les réseaux établis ou exploités en application de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est soumise, après information de la commune ou du groupement de communes ayant établi les réseaux ou autorisé leur établissement, à déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications.

« Cette déclaration a pour seul objet de permettre à l'Autorité de régulation des télécommunications de vérifier la nature du service fourni et des installations utilisées.

« Lorsque le service proposé est le service téléphonique au public, sa fourniture est soumise aux dispositions de l'article L. 34-1. En ce cas, l'autorisation est délivrée après consultation de la commune ou du groupement de communes ayant établi le réseau ou autorisé son établissement.

« Lorsque l'objet du service proposé est directement associé à la fourniture des services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués sur le réseau, les dispositions du premier alinéa de l'article 34-2 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée reçoivent application.

« Les conventions en vigueur qui contiennent des clauses excluant la fourniture de services de télécommunications sur les réseaux mentionnés au premier alinéa ci-dessus ou lui apportant des restrictions de nature juridique ou technique devront être mises en conformité, avant le 1er janvier 1998, avec les dispositions du présent article. Ces mêmes conventions garantissent, au titre de ces services, une juste rémunération du propriétaire de ces réseaux, assurant la couverture par le fournisseur de services du coût des prestations fournies et des investissements nécessaires à cette fin. Elles précisent les modalités de mise à disposition des capacités supplémentaires nécessaires ainsi que les conditions techniques d'utilisation de ces réseaux. En cas de litige, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie, dans les conditions prévues à l'article L. 36-8. »

Aux termes de l'article L. 36-8 du même code :

« I. - En cas de refus d'interconnexion, d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou d'accès à un réseau de télécommunications, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie du différend par l'une ou l'autre des parties.

« L'Autorité se prononce, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations. Sa décision est motivée et précise les conditions équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès spécial doivent être assurés.

« ....................

« II. - L'Autorité de régulation des télécommunications peut également être saisie des différends portant sur :

« 1o Les conditions de la mise en conformité, prévue par le dernier alinéa de l'article L. 34-4, des conventions comportant des clauses excluant ou restreignant la fourniture de services de télécommunications sur les réseaux mentionnés au premier alinéa dudit article ;

« ....................

Elle se prononce sur ces différends dans les conditions de forme et de procédure prévues au I.

« III. - Les décisions prises par l'Autorité de régulation des télécommunications en application des I et II peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation dans le délai d'un mois à compter de leur notification (...).

« IV. - Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par l'Autorité de régulation des télécommunications en application du présent article sont de la compétence de la cour d'appel de Paris.

« Le pourvoi en cassation formé le cas échéant contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt. »

L'Autorité constate, d'une part, qu'aucun élément de la demande de Paris TV Câble ne constitue une demande d'annulation ou de réformation de sa décision no 97-209 du 10 juillet 1997, et n'est de nature à mettre en cause l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 1re chambre, section H, du 28 avril 1998. Il en résulte que l'Autorité est compétente pour se prononcer sur le second différend qui oppose Paris TV Câble à France Télécom.

Concernant, d'autre part, la demande de France Télécom, l'Autorité, tout en relevant qu'il lui incombe de procéder, s'il en est besoin, dans les motifs de sa décision, à une appréciation complète des faits, incluant notamment celle de la bonne foi de l'une ou l'autre des parties, rappelle que sa compétence en matière de règlement des différends concerne la fixation des « conditions équitables, d'ordre technique et financier », et, qu'ainsi, il n'entre pas dans sa compétence, en application de l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications, de qualifier dans le dispositif de sa décision les conditions d'exécution de l'accord intervenu entre les parties pour la mise en oeuvre de sa décision no 97-209.