JORF n°7 du 9 janvier 1999

  1. Sur les services offerts

par le catalogue d'interconnexion 1999

3.1. Sur la mise en oeuvre de la décision sur les services

et fonctionnalités complémentaires et avancés

La décision no 98-902 en date du 30 octobre 1998 prévoit l'inscription de deux nouvelles offres au catalogue d'interconnexion des opérateurs soumis aux articles D. 99-11 à D. 99-22 : une première permettant l'accès commuté aux réseaux privés virtuels (RPV) et une deuxième permettant l'accès aux services et fonctionnalités complémentaires et avancés (SFCA) spéciaux.

Concernant la première offre, l'Autorité constate, que, conformément à sa décision no 98-902, l'offre proposée par France Télécom permet aux utilisateurs d'accéder à un service de RPV, pour les appels externes en plan de numérotation public. Elle rappelle que ce mécanisme ne doit pas contribuer au déséquilibre induit par la pratique du reroutage international des appels à destination des réseaux mobiles et qu'en conséquence les conditions d'utilisation, arrêtées par l'Autorité, des ressources de numérotation nécessaires à l'offre de RPV préciseront que la collecte d'appels en plan public à destination des abonnés mobiles n'est pas, à ce stade, autorisée.

Concernant l'offre relative aux SFCA spéciaux, l'Autorité note que la proposition de catalogue de France Télécom ne prévoit pas explicitement, contrairement à la décision no 98-902 du 30 octobre 1998, la collecte pour compte de tiers du trafic à destination des numéros 3BPQ. Elle note, cependant, que le catalogue d'interconnexion qui fait entrer l'acheminement des services spéciaux dans le régime de l'interconnexion indirecte améliore les conditions tarifaires actuelles faites aux opérateurs de réseau et aux fournisseurs de service téléphonique dans leur zone de couverture. Afin de permettre aux opérateurs qui ont engagé des efforts importants pour la couverture totale ou partielle du territoire d'en bénéficier, l'Autorité approuve les dispositions proposées, mais indique cependant qu'elles devront être complétées d'ici au 1er mai 1999 en vue d'une mise en oeuvre complète de sa décision. S'il n'en était pas ainsi, cette application partielle de sa décision serait susceptible de freiner le développement du marché et d'entraver l'exercice normal de la concurrence, ce qui pourrait entraîner notamment des saisines du Conseil de la concurrence.

L'Autorité constate également que France Télécom a inscrit dans son catalogue le principe d'une offre de facturation pour compte de tiers des services spéciaux, mais en prévoyant que les modalités afférentes seront négociées et arrêtées entre les opérateurs dans le cadre des conventions d'interconnexion. L'Autorité admet que cette formule laisse une plus grande souplesse aux opérateurs en vue de définir d'un commun accord les offres correspondantes et reconnaît en particulier, qu'elle répond au principe d'une négociation du prix des appels à destination des SFCA spéciaux dans les conditions d'interconnexion mentionnées dans sa décision no 98-902. L'Autorité rappelle toutefois que la fixation du prix de ces appels lui semble devoir être dans la plupart des cas du ressort de l'opérateur attributaire du numéro, qui permet l'existence du service. Elle rappelle de même que la facture correspondante doit, selon le choix de l'opérateur tiers, soit être intégrée à la facture envoyée par France Télécom à ses abonnés, soit être jointe à celle-ci, les consommateurs ayant dans tous les cas la possiblité de payer la somme globale en une seule fois.

Sur la facturation pour compte de tiers des services à revenus partagés, France Télécom indique dans son catalogue qu'elle « soumettra d'ici au 30 juin 1999 à l'Autorité pour approbation les conditions et le calendrier de réalisation des prestations de facturation, dans le cadre déontologique défini par les pouvoirs publics ». Même si France Télécom estime que le cadre déontologique doit être amendé, sur certains points, préalablement à une ouverture effective de la concurrence sur l'ensemble de ces services, elle doit néanmoins mettre en place dès à présent une offre de facturation pour compte de tiers dans tous les cas où ces services respectent le cadre déontologique actuel.

L'Autorité constate par ailleurs que France Télécom devra compléter son offre sur deux points dans une phase ultérieure :

- permettre la collecte des appels destinés aux SFCA spéciaux et provenant des abonnés raccordés à des opérateurs tiers. Cette offre dépendant des conditions d'interconnexion avec les réseaux des opérateurs tiers, il peut en effet être difficile de la définir précisément à ce jour ;

- fixer précisément les modalités relatives aux SFCA spéciaux portables. La portabilité des numéros concernés n'étant pas encore effective, seul le principe de l'existence de l'offre correspondante a été inscrit dans le catalogue de France Télécom. Les possibilités techniques d'acheminement dans le réseau de France Télécom des numéros spéciaux portables, et notamment la possibilité d'une interconnexion aux commutateurs d'abonnés seront examinées.


Historique des versions

Version 1

3. Sur les services offerts

par le catalogue d'interconnexion 1999

3.1. Sur la mise en oeuvre de la décision sur les services

et fonctionnalités complémentaires et avancés

La décision no 98-902 en date du 30 octobre 1998 prévoit l'inscription de deux nouvelles offres au catalogue d'interconnexion des opérateurs soumis aux articles D. 99-11 à D. 99-22 : une première permettant l'accès commuté aux réseaux privés virtuels (RPV) et une deuxième permettant l'accès aux services et fonctionnalités complémentaires et avancés (SFCA) spéciaux.

Concernant la première offre, l'Autorité constate, que, conformément à sa décision no 98-902, l'offre proposée par France Télécom permet aux utilisateurs d'accéder à un service de RPV, pour les appels externes en plan de numérotation public. Elle rappelle que ce mécanisme ne doit pas contribuer au déséquilibre induit par la pratique du reroutage international des appels à destination des réseaux mobiles et qu'en conséquence les conditions d'utilisation, arrêtées par l'Autorité, des ressources de numérotation nécessaires à l'offre de RPV préciseront que la collecte d'appels en plan public à destination des abonnés mobiles n'est pas, à ce stade, autorisée.

Concernant l'offre relative aux SFCA spéciaux, l'Autorité note que la proposition de catalogue de France Télécom ne prévoit pas explicitement, contrairement à la décision no 98-902 du 30 octobre 1998, la collecte pour compte de tiers du trafic à destination des numéros 3BPQ. Elle note, cependant, que le catalogue d'interconnexion qui fait entrer l'acheminement des services spéciaux dans le régime de l'interconnexion indirecte améliore les conditions tarifaires actuelles faites aux opérateurs de réseau et aux fournisseurs de service téléphonique dans leur zone de couverture. Afin de permettre aux opérateurs qui ont engagé des efforts importants pour la couverture totale ou partielle du territoire d'en bénéficier, l'Autorité approuve les dispositions proposées, mais indique cependant qu'elles devront être complétées d'ici au 1er mai 1999 en vue d'une mise en oeuvre complète de sa décision. S'il n'en était pas ainsi, cette application partielle de sa décision serait susceptible de freiner le développement du marché et d'entraver l'exercice normal de la concurrence, ce qui pourrait entraîner notamment des saisines du Conseil de la concurrence.

L'Autorité constate également que France Télécom a inscrit dans son catalogue le principe d'une offre de facturation pour compte de tiers des services spéciaux, mais en prévoyant que les modalités afférentes seront négociées et arrêtées entre les opérateurs dans le cadre des conventions d'interconnexion. L'Autorité admet que cette formule laisse une plus grande souplesse aux opérateurs en vue de définir d'un commun accord les offres correspondantes et reconnaît en particulier, qu'elle répond au principe d'une négociation du prix des appels à destination des SFCA spéciaux dans les conditions d'interconnexion mentionnées dans sa décision no 98-902. L'Autorité rappelle toutefois que la fixation du prix de ces appels lui semble devoir être dans la plupart des cas du ressort de l'opérateur attributaire du numéro, qui permet l'existence du service. Elle rappelle de même que la facture correspondante doit, selon le choix de l'opérateur tiers, soit être intégrée à la facture envoyée par France Télécom à ses abonnés, soit être jointe à celle-ci, les consommateurs ayant dans tous les cas la possiblité de payer la somme globale en une seule fois.

Sur la facturation pour compte de tiers des services à revenus partagés, France Télécom indique dans son catalogue qu'elle « soumettra d'ici au 30 juin 1999 à l'Autorité pour approbation les conditions et le calendrier de réalisation des prestations de facturation, dans le cadre déontologique défini par les pouvoirs publics ». Même si France Télécom estime que le cadre déontologique doit être amendé, sur certains points, préalablement à une ouverture effective de la concurrence sur l'ensemble de ces services, elle doit néanmoins mettre en place dès à présent une offre de facturation pour compte de tiers dans tous les cas où ces services respectent le cadre déontologique actuel.

L'Autorité constate par ailleurs que France Télécom devra compléter son offre sur deux points dans une phase ultérieure :

- permettre la collecte des appels destinés aux SFCA spéciaux et provenant des abonnés raccordés à des opérateurs tiers. Cette offre dépendant des conditions d'interconnexion avec les réseaux des opérateurs tiers, il peut en effet être difficile de la définir précisément à ce jour ;

- fixer précisément les modalités relatives aux SFCA spéciaux portables. La portabilité des numéros concernés n'étant pas encore effective, seul le principe de l'existence de l'offre correspondante a été inscrit dans le catalogue de France Télécom. Les possibilités techniques d'acheminement dans le réseau de France Télécom des numéros spéciaux portables, et notamment la possibilité d'une interconnexion aux commutateurs d'abonnés seront examinées.