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JORF n°272 du 23 novembre 1997
Décision n°97-272 du 22 septembre 1997
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.
35-3 et R. 20-31 à R. 20-39 issus du décret no 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L.
35-3 du code des postes et télécommunications ;
Vu le décret no 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom ;
Vu l'avis no 97-4 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 31 janvier 1997 sur le projet de décret relatif au financement du service universel ;
Vu la décision no 97-186 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 25 juin 1997 proposant les évaluations prévisionnelles du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 1997 ;
Après en avoir délibéré le 22 septembre 1997,
Introduction
Sur le dispositif de financement du service universel :
Le dispositif de financement du service universel a fait l'objet d'une mise en oeuvre rapide à laquelle l'Autorité a été étroitement associée :
- la définition du service universel et de ses principes de financement résulte de la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications. Le service universel est défini comme étant la fourniture à tous d'un service téléphonique de qualité à un prix abordable,
l'acheminement gratuit des appels d'urgence, la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire imprimé et électronique, ainsi que la desserte du territoire en cabines publiques sur le domaine public. Le coût de cette prestation de service universel, qui est assurée par France Télécom,
est partagé entre l'ensemble des opérateurs. Les opérateurs autres que France Télécom, qui offriront des tarifs sociaux, bénéficieront également de ce mécanisme de compensation. En vertu de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications, l'Autorité est chargée d'évaluer le coût net des différentes obligations de service universel et les contributions des opérateurs au fonds de service universel. Le ministre chargé des télécommunications, sur proposition de l'Autorité, constate ces montants ;
- l'Autorité a rendu deux avis sur le projet de décret relatif au financement du service universel, le premier le 31 janvier 1997, le second le 6 mars 1997, ce dernier avis étant motivé par l'ajout au projet initial de décret de dispositions transitoires pour l'année 1997 ; ce décret a finalement été publié au Journal officiel de la République française le 14 mai 1997, complétant ainsi l'ensemble du dispositif législatif et réglementaire ;
- conformément à ce dispositif, l'Autorité a établi le 25 juin 1997 les évaluations prévisionnelles du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 1997, arrêtées par le ministre chargé des télécommunications le 23 juillet 1997 ;
- l'Autorité a également conduit les travaux nécessaires à l'établissement des évaluations prévisionnelles du coût du service universel et des contributions des opérateurs pour l'année 1998, objet de la présente décision.
La méthode employée pour 1998 et les années ultérieures est différente de celle applicable pour 1997. En effet, pour cette année, les coûts étaient fixés par les dispositions transitoires du décret no 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications. Pour 1998,
l'Autorité évalue les coûts nets en appliquant les règles de calcul décrites aux articles R. 20-32 à R. 20-36 du code des postes et télécommunications.
Sur les principes suivis par l'Autorité :
L'Autorité tient à souligner qu'il s'agit d'évaluations prévisionnelles pour l'année 1998 et que les valeurs définitives pour cette même année ne seront établies qu'en 1999 sur la base d'une comptabilité appropriée et auditée.
Dans cette perspective, l'Autorité a adopté une méthode de travail en vue de l'établissement des meilleures évaluations prévisionnelles. L'Autorité s'est ainsi employée :
- à s'assurer de l'application minutieuse des méthodes d'évaluation définies aux articles R. 20-32, R. 20-33, R. 20-34, R. 20-35, R. 20-36, R. 20-37, R.
20-38 et R. 20-39 du code des postes et télécommunications ;
- à expliciter les règles employées pour préciser l'application de ces méthodes ;
- à retenir les meilleures évaluations prévisionnelles disponibles en ce qui concerne les grandeurs nécessaires à l'application de ces méthodes et de ces règles.
En application des dispositions de l'article R. 20-40, l'Autorité publie, en annexe I à la présente décision, les règles qu'elle a employées.
L'Autorité estime que les conditions sont désormais réunies pour que, à la lumière de l'expérience acquise dans le cadre de cette évaluation prévisionnelle, un travail de concertation avec l'ensemble des opérateurs soit engagé en vue de l'évaluation définitive du coût du service universel pour 1998, dans le but d'établir un modèle opposable et transparent,
conformément à l'engagement pris par l'Autorité à l'occasion de son avis no 97-4 sur le projet de décret relatif au financement du service universel.
Sur la procédure de travail de l'Autorité :
Par lettre en date du 10 juillet 1997, le président de l'Autorité a saisi France Télécom d'une demande d'informations nécessaires à l'établissement des évaluations du coût des composantes de service universel. Par lettre en date du 25 juillet 1997, France Télécom a fourni les premiers éléments demandés.
Par lettre en date du 31 juillet 1997, le président de l'Autorité a adressé une nouvelle demande d'informations. Des éléments de réponse ont été apportés par France Télécom aux services de l'Autorité lors de trois réunions qui se sont tenues le 8, le 12 et le 21 août 1997.
Enfin, l'Autorité a entendu, le 27 août 1997, les représentants de France Télécom et de l'Association française des opérateurs de télécommunications (AFOPT), qui ont développé leur point de vue.
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Evaluation des coûts nets des composantes
du service universel
Sur l'évaluation prévisionnelle pour 1998 du coût net des obligations de
péréquation tarifaire correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs de France Télécom :
L'Autorité rappelle le caractère transitoire de cette composante, qui ne donnera plus lieu à compensation dès lors qu'aura été résorbé par l'opérateur public le déséquilibre résultant de la structure actuelle des tarifs téléphoniques au regard du fonctionnement normal du marché, et au plus tard le 31 décembre 2000.
L'évaluation du coût C1 de cette composante s'établit à partir de la formule de l'article R. 20-32 du code des postes et télécommunications C1 = 12.
(Pe-P). N où << Pe est le tarif d'abonnement mensuel de référence ; il est égal à 65 F hors taxes ;
<< P est le tarif d'abonnement mensuel moyen de l'année de référence comprenant l'abonnement au service téléphonique, la facturation détaillée et les services permettant à un abonné de restreindre son accès au service téléphonique. P est évalué en tenant compte des taux de pénétration de ces prestations associées ;
<< N représente le nombre moyen, dans l'année considérée, des abonnés de l'opérateur de service universel, à l'exclusion de ceux bénéficiant d'abonnements spécifiques ou d'options tarifaires qui correspondent à une résorption du déséquilibre des tarifs. >> Les règles employées par l'Autorité ont visé à préciser le mode de calcul des éléments P et N.
L'Autorité note que les abonnements professionnels constituent des abonnements spécifiques, exclus par le décret du champ de l'évaluation. En effet, le groupe d'expertise économique présidé par M. Paul Champsaur,
directeur général de l'INSEE, a estimé :
<< - qu'un prix de l'abonnement pratiqué par l'opérateur historique pour les ménages jugé équilibré pourrait se situer en France entre 55 F hors taxes et 75 F hors taxes >> ;
<< - que les évaluations devraient exclure les abonnements professionnels et les clients bénéficiant de réduction ou d'options tarifaires >>.
Cette conception a été retenue par le décret no 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel qui exclut du champ de l'évaluation les abonnements spécifiques, et en particulier les abonnements professionnels.
L'Autorité a considéré en outre qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte l'offre d'abonnement modéré (1) (rubrique A 201 du catalogue) :
- l'abonnement modéré ne peut à proprement parler être considéré comme ayant exclusivement un but social dès lors, d'une part, qu'il ne rentre pas dans le cadre des dispositions de l'article L. 35-1 du code des postes et télécommunications et, d'autre part, qu'il est susceptible d'être choisi par des catégories d'abonnés autres que celles présentant des difficultés spécifiques en raison de leur niveau de revenu ou de leur handicap. Ce tarif pourrait avoir un but commercial et intéresser par exemple les propriétaires de résidence secondaire ; cette analyse est celle du Conseil de la concurrence exprimée dans son avis no 96-A-18 du 31 décembre 1996 ;
- il s'agit d'évaluer << le coût net du déséquilibre résultant de la structure courante des tarifs téléphoniques >>. On peut comprendre que les termes << structure courante >> font référence à la situation historique des tarifs déséquilibrés de France Télécom. Il ne semble pas cohérent avec la loi que les opérateurs contribuent à un déficit créé par la seule volonté de France Télécom et qui ne s'apparente pas à la structure courante des tarifs. Pour la détermination du coût C1, l'Autorité a pris en compte les valorisations suivantes :
- 56,38 F hors taxes par mois pour le tarif moyen en 1998 de l'abonnement principal au service téléphonique ;
- 12,44 F hors taxes par mois pour le tarif moyen, en 1998, de l'abonnement aux services permettant à un abonné de restreindre son accès au service téléphonique ;
- hypothèse de gratuité, en 1998, de l'abonnement à la facturation détaillée.
Elle s'est en outre appuyée sur les prévisions, fournies par France Télécom, portant sur les nombres d'abonnés NAP, NOP, NFD, NSR, tels qu'ils sont définis par les règles précisées en annexe I à la présente décision.
Ainsi, le coût C1 est évalué à 2 242 millions de francs.
L'Autorité rappelle que le coût C1 a été évalué de façon prévisionnelle à 1 756 millions de francs pour l'année 1997. Il peut paraître paradoxal que le coût de cette composante, lié au déséquilibre de la structure courante des tarifs téléphoniques, soit en augmentation en 1998 par rapport à 1997. Il convient de noter à cet égard que :
- ainsi qu'il est indiqué en introduction, la méthode employée pour 1998 et les années ultérieures est différente de celle applicable pour 1997 ;
- la prise en compte de la gratuité de la facturation détaillée intervient à hauteur de 351 millions de francs dans le coût de cette composante en 1998.
Sur l'évaluation prévisionnelle pour 1998 du coût net des obligations de
péréquation tarifaire correspondant aux obligations de péréquation géographique :
Principes retenus par l'Autorité :
Le coût net C2 de cette composante est évalué selon la méthode énoncée à l'article R. 20-33 du code des postes et télécommunications. Il est égal à la somme des coûts nets pertinents dans les zones non rentables et des coûts nets pertinents des abonnés situés dans les zones rentables qui ne seraient pas desservis par un opérateur agissant dans les conditions du marché.
S'agissant des zones non rentables, l'Autorité a utilisé un modèle représentant l'économie du réseau de France Télécom, décrit ci-après. Ce modèle a été constitué à partir d'éléments d'information fournis par France Télécom. Chaque fois que possible, l'Autorité s'est appuyée sur des références extérieures et des audits permettant d'apprécier ces éléments.
S'agissant des abonnés des zones rentables qui ne seraient pas desservis par un opérateur agissant dans les conditions du marché, l'Autorité considère qu'aucun modèle ni aucune comptabilité appropriés ne permettent aujourd'hui d'évaluer cette composante de façon satisfaisante. L'Autorité relève en outre les difficultés conceptuelles et méthodologiques du calcul de cette composante, en particulier pour apprécier les choix qu'effectuerait un opérateur dans les conditions de marché pour desservir des abonnés individuels. Au demeurant, certains de ces abonnés sont pris en compte dans l'évaluation du coût des tarifs sociaux. L'AFOPT a par ailleurs contesté la prise en compte des abonnés non économiques des zones rentables dans l'évaluation du coût. En l'absence de méthode appropriée à ce jour et conformément à l'article R. 20-33, l'Autorité retient le montant fixé par défaut par l'article R. 20-33 du code des postes et télécommunications, soit 1 % du chiffre d'affaires du service téléphonique ouvert au public entre points fixes de France Télécom.
Méthode :
La procédure de travail retenue par l'Autorité l'a en particulier conduite à examiner les modèles développés par les opérateurs en ce qui concerne l'évaluation du coût des obligations de péréquation tarifaire correspondant aux obligations de péréquation géographique. Elle a ainsi pu constater que France Télécom, d'une part, l'AFOPT, d'autre part, avaient développé de tels modèles. Elle n'a pu mener une expertise complète de chacun de ces modèles.
Le premier examen qu'elle a effectué lui a toutefois permis :
- d'établir, à partir des travaux de France Télécom, un modèle provisoire et des règles permettant de fixer les évaluations prévisionnelles ;
- d'identifier les principales questions à expertiser dans le cadre du programme de travail qu'elle engage en vue des évaluations définitives.
Ce modèle permet d'évaluer le coût supporté par l'opérateur de service universel pour desservir les zones qui ne le seraient pas dans les conditions de marché. Sa représentation est celle d'un réseau construit à partir des zones les plus rentables, qui sont supposées être celles de plus forte densité démographique. L'opérateur est supposé développer le réseau à partir de ces zones rentables, et un coût apparaît à partir du moment où les coûts supplémentaires générés pour desservir une nouvelle zone sont supérieurs aux recettes que cette desserte procure.
Les recettes prises en compte recouvrent l'ensemble du service téléphonique entre postes d'abonnés, y compris les services Audiotel, Télétel et Numéros verts. Sont exclus, à ce stade, les services confort et la location de poste téléphonique.
Les coûts pris en compte correspondent à la desserte et à la gestion des abonnés des zones et aux coûts d'écoulement du trafic entre zones.
Valorisation :
L'Autorité a porté une attention particulière à la détermination de la valeur totale des coûts et des recettes prévisionnelles pour 1998 et s'est appuyée dans toute la mesure du possible sur des références extérieures et des audits.
La répartition de ces coûts et de ces recettes entre zones est issue d'hypothèses effectuées par France Télécom dont l'Autorité a pu expertiser une grande partie et qu'elle n'a pas remis en cause pour l'essentiel à ce stade. Cependant, l'Autorité a retenu deux hypothèses d'allocation des coûts qui s'écartent de celles utilisées par France Télécom :
- sur les coûts de transmission entre le commutateur d'abonnés et le répartiteur local : France Télécom propose une allocation qui revient de facto à les comptabiliser deux fois. L'Autorité retient une règle conforme à l'économie des réseaux et qui évite les doubles comptes ;
- sur les coûts de gestion des abonnés : France Télécom a considéré que de nombreux postes de coûts étaient liés à la taille du réseau local ; cette règle n'est pas justifiée et l'Autorité a déterminé une règle mieux adaptée. Ainsi, une partie de ces postes de coûts a été prise constante par abonné.
Sur la base des règles précédemment décrites, l'Autorité évalue à 2 717 millions de francs le coût C2 des obligations de péréquation géographique,
qui se décomposent ainsi :
1 892 millions de francs au titre des zones non rentables ;
825 millions de francs au titre des abonnés des zones rentables qui ne seraient pas desservis par un opérateur agissant dans les conditions du marché, correspondant à 1 % du chiffre d'affaires du service téléphonique ouvert au public entre points fixes de France Télécom évalué, par elle-même, à 82,5 milliards de francs. Pour 1997, le chiffre d'affaires communiqué par France Télécom à l'Autorité et pris en compte dans sa décision no 97-186 du 25 juin 1997 a été de 87,8 milliards de francs (2).
L'Autorité rappelle que ce coût C 2 a été évalué de façon prévisionnelle à 2 634 millions de francs pour l'année 1997. Il convient de noter, ainsi qu'il est dit en introduction, que cette évaluation pour 1997 résulte d'une méthode spécifique consistant à appliquer un taux de 3 % au chiffre d'affaires du service téléphonique entre points fixes de France Télécom, évalué prévisionnellement à 87,8 milliards de francs.
Sur l'évaluation prévisionnelle pour 1998 du coût net de l'obligation
d'offrir des tarifs spécifiques à certaines catégories d'abonnés en vue de leur assurer l'accès au service téléphonique :
L'article R. 20-34 du code des postes et télécommunications dispose que le coût de cette composante est égal à la valeur de référence correspondant à l'aide accordée au titre du service universel multipliée par le nombre de bénéficiaires de telles offres. Le montant global des aides est plafonné à 0,8 % du chiffre d'affaires du service téléphonique au public.
La valeur de référence sera proposée par l'Autorité avant le 1er novembre. A cette fin, celle-ci veillera à s'appuyer sur une concertation menée auprès des organismes intéressés. Dans l'attente de sa fixation et de connaître une estimation du nombre total de bénéficiaires, la valeur prévisionnelle proposée par l'Autorité est, à titre conservatoire, le plafond fixé à l'article R. 20-34 du code des postes et télécommunications.
L'évaluation forfaitaire de cette composante s'établit à partir du chiffre d'affaires du service téléphonique au public. Il intègre les services fixes et mobiles. Une évaluation prévisionnelle de ce chiffre d'affaires pour 1998 est de 115,1 milliards de francs. Le coût de la composante est alors de 921 millions de francs.
Le montant total des aides divisé par la valeur de référence déterminera le nombre de bénéficiaires des tarifs spécifiques. Ces aides seront réparties par département au prorata du nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation spéciale de solidarité et de l'allocation d'adulte handicapé. L'autorité prendra contact à cet effet avec le ministère de l'emploi et de la solidarité. Les organismes sociaux des départements désigneront ensuite les bénéficiaires de ces tarifs.
Sur l'évaluation prévisionnelle pour 1998 du coût net des obligations
d'assurer la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public :
L'évaluation de cette composante est établie conformément aux règles décrites en annexe I et à partir des comptes prévisionnels de l'activité de publiphonie et du nombre, constaté à ce jour, de publiphones, informations fournies par France Télécom à l'Autorité. Elle tient compte des coûts des moyens de paiement (achats de télécartes et ceux liés à la carte bleue).
La représentation du parc de France Télécom inclut 5 % d'uniphones (3) qui ne permettent pas l'accès au service téléphonique sans restriction et qui doivent en principe être retirés de l'évaluation. France Télécom estime cependant qu'il est difficile de déterminer, dans les délais impartis, la localisation précise des uniphones. Ainsi, dans un premier temps, il n'a pas été possible de les éliminer du calcul, mais l'audit afférent à l'évaluation définitive pour 1998 permettra de les distinguer du parc de publiphones.
France Télécom a proposé de tenir compte d'une provision pour les UT non consommées des télécartes. L'Autorité a écarté cette proposition, car elle n'est pas conforme à l'article R. 20-35 du code des postes et télécommunications. En effet, France Télécom retire des recettes de la vente de télécartes, qu'elles soient utilisées ou non.
Par la méthode exposée ci-dessus, le coût net de cette composante est de 163 millions de francs. Il correspond à la prise en compte de 23 955 cabines installées dans 22 186 communes (4).
Sur l'évaluation prévisionnelle pour 1998 du coût net des obligations
correspondant à la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous forme imprimée et électronique :
Le périmètre de l'activité :
Les opérateurs de télécommunications, qu'ils en aient l'obligation ou non,
proposent généralement à leurs abonnés un service d'annuaire et de renseignements. Cette activité n'est pas propre à France Télécom (5) et génère différentes recettes :
- l'achat des annuaires papier ;
- la consultation de l'annuaire électronique qui est payante après trois minutes ;
- la requête d'un numéro auprès du service de renseignements ;
- la publicité : l'ODA, régie publicitaire des annuaires de France Télécom, a réalisé un chiffre d'affaires de 4,1 milliards de francs en 1996 ;
- la consultation de l'annuaire et du service de renseignements incite les abonnés à téléphoner et induit directement du trafic supplémentaire.
L'évaluation du coût net de cette composante doit prendre en compte l'ensemble de ces recettes. Le périmètre de l'activité retenu par l'Autorité est celui explicité à l'article R. 20-36 du code des postes et télécommunications : il comprend l'annuaire imprimé, l'annuaire électronique, le service de renseignements, la vente de fichiers et la liste rouge.
La détermination des recettes nettes résultant du trafic induit :
Les recettes nettes résultant du trafic induit par la consultation des services d'annuaires et de renseignements ne constituent pas un élément de la comptabilité analytique prévisionnelle de l'opérateur chargé du service universel et nécessitent une évaluation spécifique. France Télécom n'ayant pas fourni d'évaluation complète sur ce point, l'Autorité a été conduite à consulter d'autres sources d'information.
Dans la présentation de son site Internet, l'ODA (régie publicitaire des annuaires de France Télécom) indique que :
- les pages blanches sont consultées en moyenne 99 millions de fois par mois ;
- l'annuaire électronique est consulté en moyenne 72 millions de fois par mois.
En y ajoutant le nombre de consultations du service de renseignements, le nombre total de consultation annuelle est de l'ordre de 2,3 milliards. En appliquant la règle retenue par l'Autorité exposée en annexe I, le nombre d'appels induits pertinents pour cette évaluation est ramené à 1,5 milliard. La recette nette, obtenue en multipliant ce nombre par la recette nette par appel (recette brute moins coûts d'écoulement du trafic correspondant) est voisine d'un milliard de francs. Cette somme est supérieure à 880 millions de francs, coût net hors pages jaunes, issu de la comptabilité analytique prévisionnelle de France Télécom pour l'année 1998. En ajoutant les recettes nettes des pages jaunes, la composante est d'autant plus excédentaire.
L'Autorité considère donc que la composante annuaire et service de renseignements est bénéficiaire et qu'à ce titre aucune compensation n'est due.
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La répartition entre les opérateurs
L'Autorité constate que les opérateurs fournissant le service téléphonique au public ont adressé des prévisions de volume de trafic téléphonique, tel que défini à l'article R. 20-38 du code des postes et télécommunications et que la somme de ces volumes détermine la valeur prévisionnelle V du volume défini au même article et s'établit à 277 222 millions de minutes. Il résulte de ces données prévisionnelles que la rémunération additionnelle r égale à (C 1 + C 2)/V vaut approximativement 1,8 centime par minute, que cette rémunération additionnelle, ramenée à C 2/V pour les opérateurs de radiocommunications mobiles exemptés en application de l'article L. 35-3,
vaut approximativement 1,0 centime par minute.
L'Autorité rappelle qu'en application du 2o du II de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications le financement du coût net C 3, somme des coûts des composantes de tarifs spécifiques, de publiphonie, d'annuaire et de renseignements, égal à 1 084 millions de francs, est assuré par des versements des opérateurs au Fonds de service universel des télécommunications au prorata de leur part de trafic. L'article R. 20-39 définit le trafic d'un opérateur comme la somme des trafics au départ et à l'arrivée de tous les terminaux connectés à ses réseaux ouverts au public.
L'Autorité constate que les exploitants de réseaux ouverts au public, et notamment ceux qui fournissent des services de télécommunications autres que le service téléphonique, ont adressé également des prévisions de volume de trafic, tel que défini à l'article R. 20-39, que seule France Télécom fournit effectivement le service universel et est créditée du coût net C 3, et que l'ensemble de ces valeurs permet ainsi de déterminer pour chaque opérateur sa contribution nette au Fonds de service universel au prorata de son trafic.
Plusieurs opérateurs ont des contributions nulles au Fonds de service universel. Cette situation provient soit d'un trafic nul (Ermès E 1 et Euteltracs C messagerie bilatérale de FTMR, DCS R2 de SFR), soit d'une activité de liaisons louées sans boucle locale (ALT 2 de Télécom Développement).
En l'absence de réponse des opérateurs Eurotunnel Développement SA et Belgacom Téléport SA, l'Autorité fixe de façon prévisionnelle à 50 000 F la contribution au fonds de service universel pour chacun d'eux.
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Conclusion
Au terme de cette décision, l'Autorité tient à rappeler le cadre dans lequel elle s'inscrit.
Le contenu du service universel - notion plus étroite que celle du service public - a été défini par la loi du 26 juillet 1996. Il comprend la fourniture à tous d'un service téléphonique de qualité à un prix abordable,
des tarifs spécifiques destinés à certaines catégories de personnes en raison notamment de leur niveau de revenu ou de leur handicap, la desserte du territoire en cabines téléphoniques et la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous forme imprimée et électronique.
C'est également le législateur qui a décidé que le service universel sera assuré pour l'essentiel par France Télécom et que la charge en résultant sera financée par les opérateurs eux-mêmes, dont France Télécom, et répartie entre eux proportionnellement à leur volume de trafic. La loi a enfin prévu que les contributions dues par les autres opérateurs à France Télécom lui seront versées pour partie sous forme d'une majoration des prix d'interconnexion,
pour partie par l'intermédiaire d'un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations.
En outre, la méthode d'évaluation de la charge du service universel a été précisément définie par le décret du 13 mai 1997 susvisé.
C'est en s'incrivant scrupuleusement dans ce cadre que l'Autorité, par la présente décision, propose au ministre d'évaluer, à titre prévisionnel pour l'année 1998, les charges du service universel dont le coût total s'élève à 6 043 millions de francs dont :
- 2 242 millions de francs correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs de France Télécom ;
- 2 717 millions de francs correspondant aux obligations de péréquation géographique ;
- 921 millions de francs pour les tarifs spécifiques destinés à certaines catégories de personnes en raison notamment de leur niveau de revenu ou de leur handicap ;
- 163 millions de francs pour la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public ;
- nul pour le coût des obligations correspondant à la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous forme imprimée et électronique.
Le coût de ces deux premières composantes, C 1 et C 2, donne lieu à une rémunération additionnelle aux tarifs d'interconnexion de l'ordre de 1,8 centime par minute. Ceci représente pour les opérateurs autres que ceux appartenant au groupe France Télécom, compte tenu des trafics prévisionnels et en considérant que les opérateurs mobiles seront exemptés de la part de cette rémunération additionnelle correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs téléphoniques, une contribution d'un montant de l'ordre de 70 millions de francs.
Le coût C 3 de ces trois dernières composantes donne lieu à des versements au fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations et reversés ensuite par celle-ci à France Télécom. Compte tenu des trafics prévisionnels, les montants versés par les opérateurs autres que ceux appartenant au groupe France Télécom sont de l'ordre au total de 25 millions de francs.
En conclusion, l'Autorité souhaite souligner trois points.
Les montants proposés par la présente décision pour l'année 1998 présentent un caractère prévisionnel. Les montants définitifs ne seront arrêtés qu'en 1999, au vu des données disponibles à cette date, et donneront lieu à un ajustement des contributions finalement dues par les opérateurs.
Comme elle l'a déjà fait dans d'autres domaines, avant d'adopter des décisions importantes, l'Autorité a pris connaissance des modèles développés et des évaluations établies dans les pays étrangers, notamment au Royaume-Uni, en Suède, aux Etats-Unis et en Australie. En l'état de son analyse et une fois tenu compte des différences des structures géographiques et des habitudes de consommation, l'Autorité n'a pas été conduite à remettre en cause les évaluations proposées.
Enfin, il appartient naturellement au législateur et au Gouvernement, s'ils l'estiment souhaitable, de modifier les dispositions législatives et réglementaires qui déterminent à la fois le contenu du service universel et les méthodes applicables pour en évaluer le coût. Les opérateurs, notamment, ont formulé à cet égard des suggestions nombreuses et souvent opposées ;
certains ont en particulier souhaité qu'il soit tenu compte de l'avantage réel résultant pour France Télécom de sa désignation comme opérateur chargé du service universel. L'Autorité, quant à elle et comme elle l'a déjà fait à l'occasion des avis sur le projet de décret du 13 mai 1997 pris en application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications et comme l'y invite également l'article L. 36-14 du même code, suggérera les modifications que lui paraissent appeler les évolutions du secteur des télécommunications et de la concurrence,
Décide :
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Art. 1er. - Les règles employées pour l'application des méthodes d'évaluation sont celles figurant en annexe I à la présente décision.
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Art. 2. - Les valeurs prévisionnelles pour l'année 1998 proposées sont :
- pour le coût du déséquilibre résultant de la structure courante des tarifs, C 1 = 2 242 millions de francs ;
- pour le coût correspondant aux obligations de péréquation géographique, C 2 = 2 717 millions de francs ;
- pour le volume total du trafic téléphonique supporté par les boucles locales des réseaux téléphoniques à l'exception des communications au départ ou à destination de réseaux ouverts au public n'assurant pas le service téléphonique, V = 277 222 millions de minutes.
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Art. 3. - Les contributions nettes des opérateurs au fonds de service universel proposées sont celles figurant en annexe II à la présente décision.
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Art. 4. - Le président de l'Autorité transmettra au secrétaire d'Etat à l'industrie la présente décision qui, à l'exception de l'annexe II, sera publiée au Journal officiel de la République française.
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(1) Depuis le 4 mars 1997, tout abonné résidentiel peut choisir l'abonnement modéré. Son tarif mensuel est de 28,19 francs hors taxes (la moitié de l'abonnement classique) ; le prix de l'unité Télécom est de 1,23 franc hors taxes (le double du prix classique) jusqu'à 184 UT consommées par bimestre.
Au-delà, le prix de l'UT redevient normal. Un abonné à une telle offre n'a pas accès aux cartes France Télécom, aux options tarifaires et à l'inscription aux pages jaunes. De plus, cet abonnement ne permettra pas l'accès à un opérateur de transport longue distance. Lors de la mise en place de l'abonnement modéré, France Télécom a considéré que 3 millions d'abonnés sont susceptibles d'être intéressés par cette option.
(2) Cette réduction de 5,3 millliards de francs sur le chiffre d'affaires prévisionnel entraîne mécaniquement une baisse de 53 millions de francs du coût de cette composante.
(3) Terminaux utilisables avec une carte France Télécom. Ils permettent également de joindre les numéros d'urgence pour tous les usagers.
(4) L'importante différence avec le montant retenu pour 1997, qui s'élevait à 439 millions de francs, s'explique notamment par le passage d'un calcul forfaitaire à une prise en compte des coûts réels.
(5) Les opérateurs de radiocommunication mobile SFR et Bouygues Télécom ont déjà chacun un service de renseignements.
A N N E X E I
A LA DECISION No 97-272 DE L'AUTORITE
DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS
Evaluations prévisionnelles
du coût du service universel pour l'année 1998
Règles employées pour l'application des articles R. 20-32, R. 20-33 et R. 20-35 à R. 20-39 du code des postes et télécommunications
Sommaire
Article R. 20-32 : obligations de péréquation tarifaire correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs de France Télécom.
Article R. 20-33 : obligations de péréquation tarifaire correspondant aux obligations de péréquation géographique.
Article R. 20-35 : obligations d'assurer la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public.
Article R. 20-36 : obligations correspondant à la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous forme imprimée et électronique.
Article R. 20-37 : coût du capital.
Article R. 20-38 : rémunération additionnelle à la rémunération d'interconnexion.
Article R. 20-39 : contributions nettes au fonds de service universel.
Article R. 20-32
Obligations de péréquation tarifaire correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs de France Télécom
L'évaluation du coût C1 de cette composante s'établit à partir de la formule de l'article R. 20-32 du code des postes et télécommunications C1 = 12.
(Pe-P). N où << Pe est le tarif d'abonnement mensuel de référence ; il est égal à 65 F hors taxes ;
<< P est le tarif d'abonnement mensuel moyen de l'année de référence comprenant l'abonnement au service téléphonique, la facturation détaillée et les services permettant à un abonné de restreindre son accès au service téléphonique. P est évalué en tenant compte des taux de pénétration de ces prestations associées.
<< N représente le nombre moyen, dans l'année considérée, des abonnés de l'opérateur de service universel, à l'exclusion de ceux bénéficiant d'abonnements spécifiques ou d'options tarifaires qui correspondent à une résorption du déséquilibre des tarifs. >> P est obtenu comme résultat du calcul suivant :
P PAP + PFD NFD/NAP + PSR NSR/NAP
N est égal au nombre de titulaires de l'abonnement principal diminué du nombre de titulaires de l'abonnement principal ayant souscrit à au moins une option tarifaire de France Télécom :
N NAP - NOP
Les termes employés dans ces formules sont :
NAP : nombre moyen dans l'année des titulaires de l'abonnement principal (rubrique A200 du catalogue des prix de France Télécom) ;
PAP : prix moyen correspondant par titulaire, calculé hors effet de la mesure faible consommation (rubrique A2003 du catalogue des prix de France Télécom) ;
NOP : parmi les titulaires de l'abonnement principal, nombre moyen dans l'année des abonnés à au moins une option tarifaire de France Télécom, telle que Primaliste, Ecoplan local, ou Temporalis ;
NFD : parmi les titulaires de l'abonnement principal, nombre moyen dans l'année des abonnés à la facturation détaillée (rubrique B51 du catalogue de prix de France Télécom) ;
PFD : prix moyen correspondant par abonné ;
NSR : parmi les titulaires de l'abonnement principal, nombre moyen dans l'année des abonnés à l'abonnement sélectif (rubriques B 430 et B 431 du catalogue de prix de France Télécom) ;
PSR : prix moyen correspondant par abonné.
Note. - Les nombres moyens dans l'année sont établis comme la moyenne douze mois des valeurs fin de mois.
Article R. 20-33
Obligations de péréquation tarifaire correspondant
aux obligations de péréquation géographique
La méthode d'évaluation utilisée par l'Autorité est celle énoncée à l'article R. 20-33, sur la base des informations rendues disponibles par France Télécom. Les présentes règles sont établies dans le seul cas des zones non rentables.
Les principales règles d'application de cette méthode sont présentées ci-après. Elles portent sur :
-
La définition des situations de référence constituées, d'une part, de l'obligation de service universel, d'autre part, de la situation de marché ; 2. La définition des zones ;
-
Les recettes ;
-
Les coûts :
- coûts de desserte et de gestion des abonnés ;
- coûts d'écoulement du trafic ;
- pertinence des coûts ;
- prise en compte des meilleures technologies disponibles ; -
Le modèle de synthèse utilisé.
-
La définition des situations de référence constituées, d'une part, de l'obligation de service universel, d'autre part, de la situation de marché L'Autorité considère que la situation reflétant l'obligation de service universel est la situation de desserte actuelle du territoire par le téléphone telle qu'assurée par France Télécom. Elle considère que la situation de marché est celle dans laquelle un opérateur développerait un réseau, à partir des zones de plus forte rentabilité économique, jusqu'à la zone dans laquelle les recettes générées, compte tenu des recettes fixes et des recettes de trafic au départ de cette zone et des recettes de trafic au départ des zones déjà desservies à destination de cette zone, seraient juste égales aux coûts supplémentaires générés pour la desserte et la gestion des abonnés de cette zone ainsi que pour l'écoulement du trafic au départ de cette zone et au départ des zones déjà desservies à destination de cette zone.
La différence entre ces deux situations constitue le coût consenti par l'opérateur de service universel pour desservir les zones qui ne seraient pas desservies dans les conditions de marché. Il est égal à la somme, dans toutes ces zones, des recettes générées, compte tenu des recettes fixes et des recettes de trafic au départ de ces zones et des recettes de trafic au départ des zones déjà desservies à destination de ces zones, diminuées des coûts supplémentaires de desserte et de gestion des abonnés de ces zones et des coûts d'écoulement du trafic au départ de ces zones et au départ des zones déjà desservices à destination de ces zones. -
La définition des zones
Le modèle utilisé se fonde sur une représentation des zones de répartition locale, ce qui est compatible avec l'article R. 20-33 qui précise que la dimension des zones est fondée sur l'organisation technique du réseau téléphonique de l'opérateur de service universel et prend en compte les décisions d'investissement et l'activité commerciale d'un opérateur qui ne serait pas soumis aux obligations de service universel et que les zones retenues ont une taille au plus égale à celle des zones de répartition locale au sein desquelles elles sont définies.
En l'absence d'une connaissance exhaustive de ces zones par France Télécom, en particulier de leur nombre de lignes et de leur superficie, leur représentation s'appuie sur une méthode statistique utilisant les données agrégées mesurées sur les centres de construction de lignes de France Télécom et sur un échantillon de lignes mis en place par France Télécom. Cette représentation permet à France Télécom d'estimer les principales caractéristiques des zones de répartition locale (nombre de lignes,
superficie, nombre de sous-répartiteurs, nombre de points de concentration) en fonction de la densité démographique. L'Autorité a utilisé, à ce stade,
cette représentation.
- Les recettes
Les recettes retenues comportent les frais d'accès, les abonnements, le niveau d'abonnement étant pris égal à la valeur de référence de 65 F hors taxes par mois pour les résidentiels, les recettes des communications nationales et internationales au départ et à l'arrivée de la zone, les recettes des services d'Audiotel, de Télétel et de numéros verts, azur et indigo au départ de la zone.
Est exclu l'abonnement à la liste rouge, qui est pris en compte dans une autre composante du service universel.
Sont également exclus à ce stade, en l'absence d'éléments fiables sur les recettes et les coûts de ces services les recettes tirées des lignes Numéris, les abonnements aux services confort (signal d'appel, transfert d'appel,
conversation à trois, présentation du numéro), la location et la vente de postes téléphoniques.
Les niveaux de recettes globales prévus pour 1998 tiennent compte des prévisions de chiffre d'affaires présentées par France Télécom.
La répartition de ces recettes globales entre zones est fondée sur une représentation statistique des recettes de trafic par ligne en fonction de la densité, estimée par France Télécom sur un échantillon de lignes. Les recettes fixes correspondant aux frais d'accès et aux abonnements ne sont pas, à ce stade, différenciées par zones.
- Les coûts
Les coûts se composent de deux parties :
- les coûts de desserte et de gestion des abonnés correspondant aux coûts consentis dans la zone de répartition locale ;
- les coûts d'écoulement du trafic consentis dans le réseau général de France Télécom.
4.1. Coûts de desserte et de gestion des abonnés
a) Les coûts de desserte (ou coûts du réseau local) :
Ces coûts représentent les coûts de la partie du réseau conduisant du répartiteur local au point de concentration situé à proximité de l'abonné.
Ils recouvrent :
- le génie civil de transport et de distribution ;
- les câbles et le génie civil aérien ;
- les câbles de transport et de distribution enterrés ;
- la répartition et la gestion du réseau ;
- les équipements de transmission ;
- la partie accès du commutateur à autonomie d'acheminement et du concentrateur local.
Ces coûts sont estimés par France Télécom selon les règles suivantes :
- les caractéristiques des zones de répartition locale (nombre de lignes,
superficie, nombre de sous-répartiteurs, nombre de points de concentration) sont estimées par la modélisation décrite en 2 ;
- les nombres d'unités d'oeuvre du réseau local sont estimés à partir de ces caractéristiques. Les unités d'oeuvre retenues par France Télécom sont les suivantes :
- matériel : masse de cuivre ;
- main-d'oeuvre : longueur de câble ;
- infrastructure : longueur d'infrastructure ;
- branchement : longueur de branchement ;
- à ces unités d'oeuvre sont appliqués des coûts unitaires issus de la comptabilité analytique de France Télécom établie au niveau national. Ces derniers coûts ont fait l'objet d'un audit pour l'année 1994 et ont été projetés en 1998 par France Télécom.
L'Autorité a eu connaissance des hypothèses utilisées pour l'application de ces règles. Elle a par ailleurs noté les remarques qu'a formulées un cabinet d'audit sur ces règles. A ce stade, elle ne les a pas remises en cause.
b) Les coûts de gestion des abonnés :
Ces coûts recouvrent :
- le branchement et le raccordement ;
- le service après-vente ;
- l'administration du réseau ;
- l'administration des ventes ;
- la facturation, le recouvrement et le contentieux ;
- les charges indirectes.
Ces coûts sont estimés à partir de coûts unitaires d'unités d'oeuvre issus de la comptabilité analytique de France Télécom établie au niveau national.
Ces derniers coûts ont fait l'objet d'un audit pour l'année 1994, et ont été projetés en 1998 par France Télécom.
L'Autorité a retenu les règles suivantes :
- les coûts de branchement et de raccordement sont proportionnels à la longueur totale de branchement des lignes de la zone telle que l'a estimée France Télécom à ce stade ;
- les coûts de service après-vente, d'administration des ventes, de facturation, de recouvrement et de contentieux sont proportionnels au nombre d'abonnés de la zone ;
- les coûts d'administration du réseau et les charges indirectes sont proportionnels aux coûts de réseau local et de gestion des abonnés déjà affectés par les règles précédentes.
Ces règles ne retiennent pas systématiquement la proposition de France Télécom quant au lien de ces coûts avec la taille du réseau local.
4.2. Coûts d'écoulement du trafic
Ces coûts, également appelés coûts de réseau général, reflètent l'utilisation du réseau de commutation et de transport de France Télécom,
depuis le répartiteur de la zone locale d'appel jusqu'à celui de la zone locale de destination. Ces coûts sont imputés au volume de trafic généré au départ et à l'arrivée par la desserte d'une zone de répartition locale.
Les coûts de réseau général sont estimés à partir de coûts unitaires d'unités d'oeuvre issus de la comptabilité analytique de France Télécom établie au niveau national. Ces coûts ont fait l'objet d'un audit pour l'année 1994 et pour l'année 1998, dans le cadre de l'approbation du catalogue d'interconnexion de France Télécom, qui a donné lieu aux décisions de l'Autorité no 97-88 du 9 avril 1997 et no 97-242 du 30 juillet 1997.
Parmi ces coûts de réseau général, les coûts de la transmission entre le commutateur d'abonnés et le répartiteur local situé en aval ont fait l'objet d'une modélisation spécifique par France Télécom, dont l'Autorité n'a pas pu examiner les règles, et qui n'ont pas été audités. L'Autorité note que ces règles s'écartent de celles retenues pour la détermination des prix d'interconnexion.
Elle a noté l'argument de France Télécom selon lequel ces coûts de transmission dépendent des caractéristiques géographiques des zones de répartition locale. L'Autorité ne remet pas en cause, à ce stade,
l'évaluation faite par France Télécom de ces coûts de transmission dans chacune des classes de zone de répartition locale ; en revanche,
l'utilisation de ces coûts par France Télécom conduit à des doubles comptes dans l'évaluation du coût total. L'Autorité retient une règle plus conforme à l'économie des réseaux telle qu'elle est décrite en 5.
4.3. Pertinence des coûts
Les types de coûts suivants ont été examinés :
- coûts des actifs de production (investissement direct) ;
- coûts directs d'exploitation ;
- coûts des bâtiments de production ;
- coûts indirects ;
- coûts spécifiques ;
- coûts commerciaux ;
- coûts de recherche et développement ;
- coûts indivis et de structure opérationnelle et autoconsommation.
A ce stade, l'Autorité retient la règle proposée par France Télécom selon laquelle l'ensemble de ces catégories sont pertinentes pour mesurer les coûts de desserte et de gestion des abonnés consentis dans une zone.
Concernant les coûts d'écoulement du trafic, l'Autorité a retenu à ce stade, sur proposition de France Télécom, les règles de pertinence suivantes :
- en ce qui concerne la transmission entre le commutateur à autonomie d'acheminement et le répartiteur local, toutes les catégories de coûts sont pertinentes ;
- en ce qui concerne les autres coûts de transmission, certains coûts de câble et de génie civil sont exclus ;
- en ce qui concerne la commutation, les coûts de bâtiments sont exclus.
4.4. Prise en compte des meilleures technologies disponibles
L'Autorité fonde son évaluation sur les coûts comptables prévisionnels fournis par France Télécom pour 1998, qui incluent des coûts historiques et ne tiennent compte des meilleures technologies disponibles qu'au travers des prévisions de renouvellement des équipements entre 1994 et 1998. L'Autorité reporte l'examen de cette question à la mise en oeuvre du modèle qui sera retenu pour l'évaluation définitive du coût pour 1998.
- Le modèle de synthèse utilisé
A partir des règles précédemment citées, et des informations fournies par France Télécom, l'Autorité a modélisé l'économie du réseau de France Télécom. Celui-ci est supposé divisé en 35 classes de zones de répartition locale de densité équivalente, caractérisées par :
- leur densité ;
- leur nombre de zones de répartition locale ;
- leur nombre de lignes, résidentielles et professionnelles ;
- leurs recettes fixes, provenant en particulier des abonnements ;
- leurs recettes de trafic départ et arrivée ;
- leurs coûts de desserte ;
- leurs coûts de gestion des abonnés ;
- leurs coûts de trafic départ et arrivée.
Ce modèle permet d'évaluer le coût supporté par l'opérateur de service universel pour desservir les zones qui ne le seraient pas dans les conditions de marché. Sa représentation est celle d'un réseau construit à partir des zones les plus rentables, qui sont supposées être celles de plus forte densité démographique. L'opérateur est supposé développer le réseau à partir de ces zones rentables et un coût apparaît à partir du moment où les coûts supplémentaires générés pour desservir une nouvelle zone sont supérieurs aux recettes que cette desserte procure.
Dans cette modélisation, sont imputés à une zone au moment de l'examen de sa rentabilité :
- les recettes fixes et les recettes de trafic au départ de cette zone et au départ des zones déjà desservies à destination de la zone considérée ;
- les coûts de desserte et de gestion des abonnés de la zone considérée. Ces coûts de gestion sont déterminés selon les règles exposées en 4.1 b ;
- pour ce qui concerne les coûts d'écoulement du trafic correspondant à la transmission entre commutateur d'abonnés et répartiteur local ;
- les coûts de la transmission entre commutateur d'abonnés et répartiteur local de cette zone correspondant au trafic écoulé entre cette zone et les zones déjà desservies ;
- les coûts de la transmission entre commutateur d'abonnés et répartiteur local des zones déjà desservies correspondant au trafic écoulé entre ces zones et la zone considérée.
Cette imputation, qui diffère de celle employée par France Télécom, permet de mesurer le véritable effet économique associé à la desserte d'une zone supplémentaire et est exempte de double compte ;
- pour ce qui concerne les autres coûts d'écoulement du trafic, la part de ces coûts correspond au trafic écoulé entre les zones déjà desservies et la zone considérée.
Pour une classe de zones déterminée, le modèle détermine ainsi le coût net de ces zones, compte tenu des recettes et des coûts générés, dans ces zones, dans les zones déjà desservies, et dans le réseau général du fait de la desserte de ces zones. Ne sont supposées être desservies dans les conditions du marché que les classes dont la rentabilité est positive. La somme des coûts diminués des recettes dans les classes de zones qui ne seraient pas desservies dans les conditions du marché constitue le coût net des zones non rentables.
Article R. 20-35
Obligations d'assurer la desserte du territoire
en cabines téléphoniques installées sur le domaine public
- Définition de la norme de service universel
L'article 6 du cahier des charges de France Télécom définit la norme de service universel par commune qui peut être représentée selon le tableau suivant :
....................................
: :
: Vous pouvez consulter le tableau :
: dans le JO no 0272 du 23/11/97 :
: Page 16992 a 16999 :
: :
....................................
Le nombre de publiphones ainsi déterminé peut être réduit en fonction de considérations géographiques et démographiques, après accord du maire de la commune concernée. Dans les communes de moins de 2 000 habitants, ainsi que dans les zones de redynamisation urbaine, il ne peut y avoir une réduction du nombre de cabines publiques existant au 1er janvier 1997 sans l'accord du maire de la commune.
- Détermination des communes
pouvant donner lieu à compensation
L'article R. 20-35 du code des postes et télécommunications dispose que l'évaluation du coût net de cette composante s'effectue commune par commune. Pratiquement, trois cas se présentent :
i) Lorsque le nombre de cabines dans la commune est supérieur à la norme, la compensation est nulle. Il s'agit de communes dans lesquelles l'activité de publiphonie est rentable (zones touristiques, par exemple) et qui en conséquence n'ouvre pas à compensation ;
ii) Lorsque le nombre de cabines dans la commune est inférieur à la norme,
la compensation est nulle. Il s'agit de communes dans lesquelles France Télécom ne respecte pas son cahier des charges. Cette règle incite l'opérateur chargé du service universel à équiper convenablement la commune puisque les éventuels déficits sont compensés par le fonds ;
iii) Lorsque le nombre de cabines dans la commune est égal à la norme, un calcul de coût net doit être engagé.
- Etablissement du coût net par commune
L'Autorité considère, de manière provisoire, que les coûts et recettes d'une cabine sont indépendants de la commune au sein d'une même classe de communes. Dans ces conditions, la démarche prescrite à l'article R. 20-35 consiste à évaluer le coût net classe de communes par classe de communes et :
- à établir un recensement, au sein de chaque classe de commune, du nombre de communes qui respectent la norme de service universel et du nombre de cabines correspondant ;
- à déterminer un coût par classe de commune, établi à partir des coûts d'installation, d'entretien et de minute de trafic sur l'ensemble du parc ;
- à déterminer le trafic total en UT, par classe de communes, des cabines déterminées précédemment. Le trafic total en UT est utilisé pour allouer à la classe considérée sa part dans les recettes (cf. 3.2).
On obtient ainsi le tableau :
....................................
: :
: Vous pouvez consulter le tableau :
: dans le JO no 0272 du 23/11/97 :
: Page 16992 a 16999 :
: :
....................................
Lorsque le coût net d'une classe de commune est négatif, cette classe ne donne pas lieu à compensation. Le coût net de la composante est égal à la somme des coûts nets des classes à compenser.
3.1. Les coûts
Les coûts supportés par France Télécom pour l'installation et l'entretien de ses cabines comprennent les activités suivantes :
a) Coûts d'investissements et de mise en service :
Pose et raccordement de cabines publiques : cette activité concerne les travaux de pose et de raccordement de la ligne terminale, le raccordement du publiphone, les travaux de pose d'habitacles, y compris le génie civil ;
Terminal : coût d'investissements du terminal ;
Mise en service : cette activité concerne le personnel assurant la mise en service des publiphones et le personnel exécutant des travaux de dépose ou d'échange standard de publiphones ;
Réseau spécifique : coût d'investissements.
b) Exploitation et maintenance :
Publiphone : cette activité concerne la maintenance des publiphones, le personnel exploitant les systèmes d'exploitation des publiphones à carte, la maintenance des systèmes de télésurveillance des publiphones ;
Habitacle : cette activité concerne les travaux de maintenance des habitacles, leur nettoyage, les travaux de dépose correspondants ;
Réseau spécifique ;
Coûts des moyens de paiement : achat des télécartes et reversements carte Bleue.
c) Trafic : coût du trafic.
3.2. Les recettes
Le chiffre d'affaires tient compte des recettes :
- de communication hors cartes prépayées (cabines à pièces, trafic de la carte France Télécom depuis les cabines, trafic payé par carte Bleue,
versements de La Poste et divers) ;
- d'abonnement de la carte France Télécom au prorata de son utilisation dans les cabines publiques ;
- des ventes des télécartes ;
- de publicité.
Le chiffre d'affaires total ainsi constitué est réparti par classe de communes au prorata du trafic en UT.
Article R. 20-36
Obligations correspondant à la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous forme imprimée et électronique
En application de l'article R. 20-36 du code des postes et télécommunications, les coûts à prendre en compte sont ceux directement affectables à l'activité. Il s'agit :
- des coûts spécifiques directs ;
- des coûts spécifiques indirects ;
- des coûts de réseau général ;
- des coûts commerciaux ;
- des impayés.
L'Autorité n'a pas retenu les coûts de structure opérationnelle, le solde d'autoconsommation et les indivis qui ne sont pas des charges directement affectables à l'activité annuaire.
Les recettes prises en compte sont :
- les recettes tirées de la vente et de la publicité dans les annuaires imprimés ;
- les recettes des services de renseignements et d'annuaire électronique, y compris la publicité ;
- les recettes nettes de la vente de fichiers et de la liste rouge ;
- les recettes nettes résultant du trafic induit par la consultation des services d'annuaires et de renseignements. L'Autorité estime que l'hypothèse d'un appel téléphonique après chaque consultation est raisonnable. Elle est corroborée par le baromètre ISL/SEREHO de 1996, qui précise que près de 90 % des utilisateurs prennent un ou plusieurs contacts à l'issue de la consultation des pages jaunes. Il convient ensuite de soustraire les appels émis depuis les zones non rentables et par les abonnés non économiques des zones rentables pour éviter les doubles comptes avec la composante liée aux obligations de péréquation géographique.
Article R. 20-37
Coût du capital
L'Autorité note que les éléments de coûts fournis à l'Autorité ont été évalués par France Télécom sur la base d'un taux de rémunération du capital de 11,75 %, conforme à celui retenu dans le cadre du catalogue d'interconnexion de France Télécom approuvé par les décisions no 97-88 du 9 avril 1997 et no 97-246 du 30 juillet 1997 de l'Autorité. Le taux retenu pour l'évaluation définitive du coût du service universel sera fixé ultérieurement, conformément à l'article R. 20-37.
Article R. 20-38
Rémunération additionnelle à la rémunération d'interconnexion
Le volume de trafic V représente le volume total de trafic téléphonique supporté par les boucles locales des réseaux téléphoniques, à l'exception des communications au départ ou à destination des réseaux exploités par des opérateurs de réseaux ouverts au public n'assurant pas le service téléphonique.
Pour un opérateur donné, ce volume, désigné par Va, est le volume de trafic téléphonique compté au départ et à l'arrivée des postes d'abonnés et des cabines publiques.
Il doit être compris au sens large : l'ensemble du trafic national est pris en compte, y compris le trafic de cet opérateur à destination des services de télématique, et celui des services avancés de télécommunications utilisant le réseau téléphonique.
Il inclut le trafic au départ et à l'arrivée des abonnés de France Télécom (trafic interconnecté), mais aussi le trafic au départ et à l'arrivée des abonnés des autres opérateurs.
V est la somme des trafics Va de tous les opérateurs.
Article R. 20-39
Contributions nettes au fonds de service universel
Les opérateurs contribuent au prorata de leur trafic Vb. Pour chaque opérateur, le trafic Vb est égal à la somme des trafics au départ et à l'arrivée de tous les terminaux connectés à ses réseaux ouverts au public.
V' est la somme des trafics Vb de tous les opérateurs.
La contribution nette d'un opérateur ayant le volume Vb est égale à C 3.
Vb/V' diminuée, le cas échéant, du coût de la fourniture des prestations de service universel qu'il assure.
Télécom Développement, dont l'activité relève exclusivement de la fourniture de capacité sous forme de liaisons louées, ne dispose pas de terminaux connectés à ses réseaux ouverts au public et en conséquence son volume de trafic Vb est nul.
1 version
Fait à Paris, le 22 septembre 1997.
Le président,
J.-M. Hubert