Introduction
Sur le dispositif de financement du service universel :
Le dispositif de financement du service universel a fait l'objet d'une mise en oeuvre rapide à laquelle l'Autorité a été étroitement associée :
- la définition du service universel et de ses principes de financement résulte de la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications. Le service universel est défini comme étant la fourniture à tous d'un service téléphonique de qualité à un prix abordable,
l'acheminement gratuit des appels d'urgence, la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire imprimé et électronique, ainsi que la desserte du territoire en cabines publiques sur le domaine public. Le coût de cette prestation de service universel, qui est assurée par France Télécom,
est partagé entre l'ensemble des opérateurs. Les opérateurs autres que France Télécom, qui offriront des tarifs sociaux, bénéficieront également de ce mécanisme de compensation. En vertu de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications, l'Autorité est chargée d'évaluer le coût net des différentes obligations de service universel et les contributions des opérateurs au fonds de service universel. Le ministre chargé des télécommunications, sur proposition de l'Autorité, constate ces montants ;
- l'Autorité a rendu deux avis sur le projet de décret relatif au financement du service universel, le premier le 31 janvier 1997, le second le 6 mars 1997, ce dernier avis étant motivé par l'ajout au projet initial de décret de dispositions transitoires pour l'année 1997 ; ce décret a finalement été publié au Journal officiel de la République française le 14 mai 1997, complétant ainsi l'ensemble du dispositif législatif et réglementaire ;
- conformément à ce dispositif, l'Autorité a établi le 25 juin 1997 les évaluations prévisionnelles du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 1997, arrêtées par le ministre chargé des télécommunications le 23 juillet 1997 ;
- l'Autorité a également conduit les travaux nécessaires à l'établissement des évaluations prévisionnelles du coût du service universel et des contributions des opérateurs pour l'année 1998, objet de la présente décision.
La méthode employée pour 1998 et les années ultérieures est différente de celle applicable pour 1997. En effet, pour cette année, les coûts étaient fixés par les dispositions transitoires du décret no 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications. Pour 1998,
l'Autorité évalue les coûts nets en appliquant les règles de calcul décrites aux articles R. 20-32 à R. 20-36 du code des postes et télécommunications.
Sur les principes suivis par l'Autorité :
L'Autorité tient à souligner qu'il s'agit d'évaluations prévisionnelles pour l'année 1998 et que les valeurs définitives pour cette même année ne seront établies qu'en 1999 sur la base d'une comptabilité appropriée et auditée.
Dans cette perspective, l'Autorité a adopté une méthode de travail en vue de l'établissement des meilleures évaluations prévisionnelles. L'Autorité s'est ainsi employée :
- à s'assurer de l'application minutieuse des méthodes d'évaluation définies aux articles R. 20-32, R. 20-33, R. 20-34, R. 20-35, R. 20-36, R. 20-37, R.
20-38 et R. 20-39 du code des postes et télécommunications ;
- à expliciter les règles employées pour préciser l'application de ces méthodes ;
- à retenir les meilleures évaluations prévisionnelles disponibles en ce qui concerne les grandeurs nécessaires à l'application de ces méthodes et de ces règles.
En application des dispositions de l'article R. 20-40, l'Autorité publie, en annexe I à la présente décision, les règles qu'elle a employées.
L'Autorité estime que les conditions sont désormais réunies pour que, à la lumière de l'expérience acquise dans le cadre de cette évaluation prévisionnelle, un travail de concertation avec l'ensemble des opérateurs soit engagé en vue de l'évaluation définitive du coût du service universel pour 1998, dans le but d'établir un modèle opposable et transparent,
conformément à l'engagement pris par l'Autorité à l'occasion de son avis no 97-4 sur le projet de décret relatif au financement du service universel.
Sur la procédure de travail de l'Autorité :
Par lettre en date du 10 juillet 1997, le président de l'Autorité a saisi France Télécom d'une demande d'informations nécessaires à l'établissement des évaluations du coût des composantes de service universel. Par lettre en date du 25 juillet 1997, France Télécom a fourni les premiers éléments demandés.
Par lettre en date du 31 juillet 1997, le président de l'Autorité a adressé une nouvelle demande d'informations. Des éléments de réponse ont été apportés par France Télécom aux services de l'Autorité lors de trois réunions qui se sont tenues le 8, le 12 et le 21 août 1997.
Enfin, l'Autorité a entendu, le 27 août 1997, les représentants de France Télécom et de l'Association française des opérateurs de télécommunications (AFOPT), qui ont développé leur point de vue.
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