(1) Depuis le 4 mars 1997, tout abonné résidentiel peut choisir l'abonnement modéré. Son tarif mensuel est de 28,19 francs hors taxes (la moitié de l'abonnement classique) ; le prix de l'unité Télécom est de 1,23 franc hors taxes (le double du prix classique) jusqu'à 184 UT consommées par bimestre.
Au-delà, le prix de l'UT redevient normal. Un abonné à une telle offre n'a pas accès aux cartes France Télécom, aux options tarifaires et à l'inscription aux pages jaunes. De plus, cet abonnement ne permettra pas l'accès à un opérateur de transport longue distance. Lors de la mise en place de l'abonnement modéré, France Télécom a considéré que 3 millions d'abonnés sont susceptibles d'être intéressés par cette option.
(2) Cette réduction de 5,3 millliards de francs sur le chiffre d'affaires prévisionnel entraîne mécaniquement une baisse de 53 millions de francs du coût de cette composante.
(3) Terminaux utilisables avec une carte France Télécom. Ils permettent également de joindre les numéros d'urgence pour tous les usagers.
(4) L'importante différence avec le montant retenu pour 1997, qui s'élevait à 439 millions de francs, s'explique notamment par le passage d'un calcul forfaitaire à une prise en compte des coûts réels.
(5) Les opérateurs de radiocommunication mobile SFR et Bouygues Télécom ont déjà chacun un service de renseignements.
A N N E X E I
A LA DECISION No 97-272 DE L'AUTORITE
DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS
Evaluations prévisionnelles
du coût du service universel pour l'année 1998
Règles employées pour l'application des articles R. 20-32, R. 20-33 et R. 20-35 à R. 20-39 du code des postes et télécommunications
Sommaire
Article R. 20-32 : obligations de péréquation tarifaire correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs de France Télécom.
Article R. 20-33 : obligations de péréquation tarifaire correspondant aux obligations de péréquation géographique.
Article R. 20-35 : obligations d'assurer la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public.
Article R. 20-36 : obligations correspondant à la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous forme imprimée et électronique.
Article R. 20-37 : coût du capital.
Article R. 20-38 : rémunération additionnelle à la rémunération d'interconnexion.
Article R. 20-39 : contributions nettes au fonds de service universel.
Article R. 20-32
Obligations de péréquation tarifaire correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs de France Télécom
L'évaluation du coût C1 de cette composante s'établit à partir de la formule de l'article R. 20-32 du code des postes et télécommunications C1 = 12.
(Pe-P). N où << Pe est le tarif d'abonnement mensuel de référence ; il est égal à 65 F hors taxes ;
<< P est le tarif d'abonnement mensuel moyen de l'année de référence comprenant l'abonnement au service téléphonique, la facturation détaillée et les services permettant à un abonné de restreindre son accès au service téléphonique. P est évalué en tenant compte des taux de pénétration de ces prestations associées.
<< N représente le nombre moyen, dans l'année considérée, des abonnés de l'opérateur de service universel, à l'exclusion de ceux bénéficiant d'abonnements spécifiques ou d'options tarifaires qui correspondent à une résorption du déséquilibre des tarifs. >> P est obtenu comme résultat du calcul suivant :
P PAP + PFD NFD/NAP + PSR NSR/NAP
N est égal au nombre de titulaires de l'abonnement principal diminué du nombre de titulaires de l'abonnement principal ayant souscrit à au moins une option tarifaire de France Télécom :
N NAP - NOP
Les termes employés dans ces formules sont :
NAP : nombre moyen dans l'année des titulaires de l'abonnement principal (rubrique A200 du catalogue des prix de France Télécom) ;
PAP : prix moyen correspondant par titulaire, calculé hors effet de la mesure faible consommation (rubrique A2003 du catalogue des prix de France Télécom) ;
NOP : parmi les titulaires de l'abonnement principal, nombre moyen dans l'année des abonnés à au moins une option tarifaire de France Télécom, telle que Primaliste, Ecoplan local, ou Temporalis ;
NFD : parmi les titulaires de l'abonnement principal, nombre moyen dans l'année des abonnés à la facturation détaillée (rubrique B51 du catalogue de prix de France Télécom) ;
PFD : prix moyen correspondant par abonné ;
NSR : parmi les titulaires de l'abonnement principal, nombre moyen dans l'année des abonnés à l'abonnement sélectif (rubriques B 430 et B 431 du catalogue de prix de France Télécom) ;
PSR : prix moyen correspondant par abonné.
Note. - Les nombres moyens dans l'année sont établis comme la moyenne douze mois des valeurs fin de mois.
Article R. 20-33
Obligations de péréquation tarifaire correspondant
aux obligations de péréquation géographique
La méthode d'évaluation utilisée par l'Autorité est celle énoncée à l'article R. 20-33, sur la base des informations rendues disponibles par France Télécom. Les présentes règles sont établies dans le seul cas des zones non rentables.
Les principales règles d'application de cette méthode sont présentées ci-après. Elles portent sur :
-
La définition des situations de référence constituées, d'une part, de l'obligation de service universel, d'autre part, de la situation de marché ; 2. La définition des zones ;
-
Les recettes ;
-
Les coûts :
- coûts de desserte et de gestion des abonnés ;
- coûts d'écoulement du trafic ;
- pertinence des coûts ;
- prise en compte des meilleures technologies disponibles ; -
Le modèle de synthèse utilisé.
-
La définition des situations de référence constituées, d'une part, de l'obligation de service universel, d'autre part, de la situation de marché L'Autorité considère que la situation reflétant l'obligation de service universel est la situation de desserte actuelle du territoire par le téléphone telle qu'assurée par France Télécom. Elle considère que la situation de marché est celle dans laquelle un opérateur développerait un réseau, à partir des zones de plus forte rentabilité économique, jusqu'à la zone dans laquelle les recettes générées, compte tenu des recettes fixes et des recettes de trafic au départ de cette zone et des recettes de trafic au départ des zones déjà desservies à destination de cette zone, seraient juste égales aux coûts supplémentaires générés pour la desserte et la gestion des abonnés de cette zone ainsi que pour l'écoulement du trafic au départ de cette zone et au départ des zones déjà desservies à destination de cette zone.
La différence entre ces deux situations constitue le coût consenti par l'opérateur de service universel pour desservir les zones qui ne seraient pas desservies dans les conditions de marché. Il est égal à la somme, dans toutes ces zones, des recettes générées, compte tenu des recettes fixes et des recettes de trafic au départ de ces zones et des recettes de trafic au départ des zones déjà desservies à destination de ces zones, diminuées des coûts supplémentaires de desserte et de gestion des abonnés de ces zones et des coûts d'écoulement du trafic au départ de ces zones et au départ des zones déjà desservices à destination de ces zones. -
La définition des zones
Le modèle utilisé se fonde sur une représentation des zones de répartition locale, ce qui est compatible avec l'article R. 20-33 qui précise que la dimension des zones est fondée sur l'organisation technique du réseau téléphonique de l'opérateur de service universel et prend en compte les décisions d'investissement et l'activité commerciale d'un opérateur qui ne serait pas soumis aux obligations de service universel et que les zones retenues ont une taille au plus égale à celle des zones de répartition locale au sein desquelles elles sont définies.
En l'absence d'une connaissance exhaustive de ces zones par France Télécom, en particulier de leur nombre de lignes et de leur superficie, leur représentation s'appuie sur une méthode statistique utilisant les données agrégées mesurées sur les centres de construction de lignes de France Télécom et sur un échantillon de lignes mis en place par France Télécom. Cette représentation permet à France Télécom d'estimer les principales caractéristiques des zones de répartition locale (nombre de lignes,
superficie, nombre de sous-répartiteurs, nombre de points de concentration) en fonction de la densité démographique. L'Autorité a utilisé, à ce stade,
cette représentation.
- Les recettes
Les recettes retenues comportent les frais d'accès, les abonnements, le niveau d'abonnement étant pris égal à la valeur de référence de 65 F hors taxes par mois pour les résidentiels, les recettes des communications nationales et internationales au départ et à l'arrivée de la zone, les recettes des services d'Audiotel, de Télétel et de numéros verts, azur et indigo au départ de la zone.
Est exclu l'abonnement à la liste rouge, qui est pris en compte dans une autre composante du service universel.
Sont également exclus à ce stade, en l'absence d'éléments fiables sur les recettes et les coûts de ces services les recettes tirées des lignes Numéris, les abonnements aux services confort (signal d'appel, transfert d'appel,
conversation à trois, présentation du numéro), la location et la vente de postes téléphoniques.
Les niveaux de recettes globales prévus pour 1998 tiennent compte des prévisions de chiffre d'affaires présentées par France Télécom.
La répartition de ces recettes globales entre zones est fondée sur une représentation statistique des recettes de trafic par ligne en fonction de la densité, estimée par France Télécom sur un échantillon de lignes. Les recettes fixes correspondant aux frais d'accès et aux abonnements ne sont pas, à ce stade, différenciées par zones.
- Les coûts
Les coûts se composent de deux parties :
- les coûts de desserte et de gestion des abonnés correspondant aux coûts consentis dans la zone de répartition locale ;
- les coûts d'écoulement du trafic consentis dans le réseau général de France Télécom.
4.1. Coûts de desserte et de gestion des abonnés
a) Les coûts de desserte (ou coûts du réseau local) :
Ces coûts représentent les coûts de la partie du réseau conduisant du répartiteur local au point de concentration situé à proximité de l'abonné.
Ils recouvrent :
- le génie civil de transport et de distribution ;
- les câbles et le génie civil aérien ;
- les câbles de transport et de distribution enterrés ;
- la répartition et la gestion du réseau ;
- les équipements de transmission ;
- la partie accès du commutateur à autonomie d'acheminement et du concentrateur local.
Ces coûts sont estimés par France Télécom selon les règles suivantes :
- les caractéristiques des zones de répartition locale (nombre de lignes,
superficie, nombre de sous-répartiteurs, nombre de points de concentration) sont estimées par la modélisation décrite en 2 ;
- les nombres d'unités d'oeuvre du réseau local sont estimés à partir de ces caractéristiques. Les unités d'oeuvre retenues par France Télécom sont les suivantes :
- matériel : masse de cuivre ;
- main-d'oeuvre : longueur de câble ;
- infrastructure : longueur d'infrastructure ;
- branchement : longueur de branchement ;
- à ces unités d'oeuvre sont appliqués des coûts unitaires issus de la comptabilité analytique de France Télécom établie au niveau national. Ces derniers coûts ont fait l'objet d'un audit pour l'année 1994 et ont été projetés en 1998 par France Télécom.
L'Autorité a eu connaissance des hypothèses utilisées pour l'application de ces règles. Elle a par ailleurs noté les remarques qu'a formulées un cabinet d'audit sur ces règles. A ce stade, elle ne les a pas remises en cause.
b) Les coûts de gestion des abonnés :
Ces coûts recouvrent :
- le branchement et le raccordement ;
- le service après-vente ;
- l'administration du réseau ;
- l'administration des ventes ;
- la facturation, le recouvrement et le contentieux ;
- les charges indirectes.
Ces coûts sont estimés à partir de coûts unitaires d'unités d'oeuvre issus de la comptabilité analytique de France Télécom établie au niveau national.
Ces derniers coûts ont fait l'objet d'un audit pour l'année 1994, et ont été projetés en 1998 par France Télécom.
L'Autorité a retenu les règles suivantes :
- les coûts de branchement et de raccordement sont proportionnels à la longueur totale de branchement des lignes de la zone telle que l'a estimée France Télécom à ce stade ;
- les coûts de service après-vente, d'administration des ventes, de facturation, de recouvrement et de contentieux sont proportionnels au nombre d'abonnés de la zone ;
- les coûts d'administration du réseau et les charges indirectes sont proportionnels aux coûts de réseau local et de gestion des abonnés déjà affectés par les règles précédentes.
Ces règles ne retiennent pas systématiquement la proposition de France Télécom quant au lien de ces coûts avec la taille du réseau local.
4.2. Coûts d'écoulement du trafic
Ces coûts, également appelés coûts de réseau général, reflètent l'utilisation du réseau de commutation et de transport de France Télécom,
depuis le répartiteur de la zone locale d'appel jusqu'à celui de la zone locale de destination. Ces coûts sont imputés au volume de trafic généré au départ et à l'arrivée par la desserte d'une zone de répartition locale.
Les coûts de réseau général sont estimés à partir de coûts unitaires d'unités d'oeuvre issus de la comptabilité analytique de France Télécom établie au niveau national. Ces coûts ont fait l'objet d'un audit pour l'année 1994 et pour l'année 1998, dans le cadre de l'approbation du catalogue d'interconnexion de France Télécom, qui a donné lieu aux décisions de l'Autorité no 97-88 du 9 avril 1997 et no 97-242 du 30 juillet 1997.
Parmi ces coûts de réseau général, les coûts de la transmission entre le commutateur d'abonnés et le répartiteur local situé en aval ont fait l'objet d'une modélisation spécifique par France Télécom, dont l'Autorité n'a pas pu examiner les règles, et qui n'ont pas été audités. L'Autorité note que ces règles s'écartent de celles retenues pour la détermination des prix d'interconnexion.
Elle a noté l'argument de France Télécom selon lequel ces coûts de transmission dépendent des caractéristiques géographiques des zones de répartition locale. L'Autorité ne remet pas en cause, à ce stade,
l'évaluation faite par France Télécom de ces coûts de transmission dans chacune des classes de zone de répartition locale ; en revanche,
l'utilisation de ces coûts par France Télécom conduit à des doubles comptes dans l'évaluation du coût total. L'Autorité retient une règle plus conforme à l'économie des réseaux telle qu'elle est décrite en 5.
4.3. Pertinence des coûts
Les types de coûts suivants ont été examinés :
- coûts des actifs de production (investissement direct) ;
- coûts directs d'exploitation ;
- coûts des bâtiments de production ;
- coûts indirects ;
- coûts spécifiques ;
- coûts commerciaux ;
- coûts de recherche et développement ;
- coûts indivis et de structure opérationnelle et autoconsommation.
A ce stade, l'Autorité retient la règle proposée par France Télécom selon laquelle l'ensemble de ces catégories sont pertinentes pour mesurer les coûts de desserte et de gestion des abonnés consentis dans une zone.
Concernant les coûts d'écoulement du trafic, l'Autorité a retenu à ce stade, sur proposition de France Télécom, les règles de pertinence suivantes :
- en ce qui concerne la transmission entre le commutateur à autonomie d'acheminement et le répartiteur local, toutes les catégories de coûts sont pertinentes ;
- en ce qui concerne les autres coûts de transmission, certains coûts de câble et de génie civil sont exclus ;
- en ce qui concerne la commutation, les coûts de bâtiments sont exclus.
4.4. Prise en compte des meilleures technologies disponibles
L'Autorité fonde son évaluation sur les coûts comptables prévisionnels fournis par France Télécom pour 1998, qui incluent des coûts historiques et ne tiennent compte des meilleures technologies disponibles qu'au travers des prévisions de renouvellement des équipements entre 1994 et 1998. L'Autorité reporte l'examen de cette question à la mise en oeuvre du modèle qui sera retenu pour l'évaluation définitive du coût pour 1998.
- Le modèle de synthèse utilisé
A partir des règles précédemment citées, et des informations fournies par France Télécom, l'Autorité a modélisé l'économie du réseau de France Télécom. Celui-ci est supposé divisé en 35 classes de zones de répartition locale de densité équivalente, caractérisées par :
- leur densité ;
- leur nombre de zones de répartition locale ;
- leur nombre de lignes, résidentielles et professionnelles ;
- leurs recettes fixes, provenant en particulier des abonnements ;
- leurs recettes de trafic départ et arrivée ;
- leurs coûts de desserte ;
- leurs coûts de gestion des abonnés ;
- leurs coûts de trafic départ et arrivée.
Ce modèle permet d'évaluer le coût supporté par l'opérateur de service universel pour desservir les zones qui ne le seraient pas dans les conditions de marché. Sa représentation est celle d'un réseau construit à partir des zones les plus rentables, qui sont supposées être celles de plus forte densité démographique. L'opérateur est supposé développer le réseau à partir de ces zones rentables et un coût apparaît à partir du moment où les coûts supplémentaires générés pour desservir une nouvelle zone sont supérieurs aux recettes que cette desserte procure.
Dans cette modélisation, sont imputés à une zone au moment de l'examen de sa rentabilité :
- les recettes fixes et les recettes de trafic au départ de cette zone et au départ des zones déjà desservies à destination de la zone considérée ;
- les coûts de desserte et de gestion des abonnés de la zone considérée. Ces coûts de gestion sont déterminés selon les règles exposées en 4.1 b ;
- pour ce qui concerne les coûts d'écoulement du trafic correspondant à la transmission entre commutateur d'abonnés et répartiteur local ;
- les coûts de la transmission entre commutateur d'abonnés et répartiteur local de cette zone correspondant au trafic écoulé entre cette zone et les zones déjà desservies ;
- les coûts de la transmission entre commutateur d'abonnés et répartiteur local des zones déjà desservies correspondant au trafic écoulé entre ces zones et la zone considérée.
Cette imputation, qui diffère de celle employée par France Télécom, permet de mesurer le véritable effet économique associé à la desserte d'une zone supplémentaire et est exempte de double compte ;
- pour ce qui concerne les autres coûts d'écoulement du trafic, la part de ces coûts correspond au trafic écoulé entre les zones déjà desservies et la zone considérée.
Pour une classe de zones déterminée, le modèle détermine ainsi le coût net de ces zones, compte tenu des recettes et des coûts générés, dans ces zones, dans les zones déjà desservies, et dans le réseau général du fait de la desserte de ces zones. Ne sont supposées être desservies dans les conditions du marché que les classes dont la rentabilité est positive. La somme des coûts diminués des recettes dans les classes de zones qui ne seraient pas desservies dans les conditions du marché constitue le coût net des zones non rentables.
Article R. 20-35
Obligations d'assurer la desserte du territoire
en cabines téléphoniques installées sur le domaine public
- Définition de la norme de service universel
L'article 6 du cahier des charges de France Télécom définit la norme de service universel par commune qui peut être représentée selon le tableau suivant :
....................................
: :
: Vous pouvez consulter le tableau :
: dans le JO no 0272 du 23/11/97 :
: Page 16992 a 16999 :
: :
....................................
Le nombre de publiphones ainsi déterminé peut être réduit en fonction de considérations géographiques et démographiques, après accord du maire de la commune concernée. Dans les communes de moins de 2 000 habitants, ainsi que dans les zones de redynamisation urbaine, il ne peut y avoir une réduction du nombre de cabines publiques existant au 1er janvier 1997 sans l'accord du maire de la commune.
- Détermination des communes
pouvant donner lieu à compensation
L'article R. 20-35 du code des postes et télécommunications dispose que l'évaluation du coût net de cette composante s'effectue commune par commune. Pratiquement, trois cas se présentent :
i) Lorsque le nombre de cabines dans la commune est supérieur à la norme, la compensation est nulle. Il s'agit de communes dans lesquelles l'activité de publiphonie est rentable (zones touristiques, par exemple) et qui en conséquence n'ouvre pas à compensation ;
ii) Lorsque le nombre de cabines dans la commune est inférieur à la norme,
la compensation est nulle. Il s'agit de communes dans lesquelles France Télécom ne respecte pas son cahier des charges. Cette règle incite l'opérateur chargé du service universel à équiper convenablement la commune puisque les éventuels déficits sont compensés par le fonds ;
iii) Lorsque le nombre de cabines dans la commune est égal à la norme, un calcul de coût net doit être engagé.
- Etablissement du coût net par commune
L'Autorité considère, de manière provisoire, que les coûts et recettes d'une cabine sont indépendants de la commune au sein d'une même classe de communes. Dans ces conditions, la démarche prescrite à l'article R. 20-35 consiste à évaluer le coût net classe de communes par classe de communes et :
- à établir un recensement, au sein de chaque classe de commune, du nombre de communes qui respectent la norme de service universel et du nombre de cabines correspondant ;
- à déterminer un coût par classe de commune, établi à partir des coûts d'installation, d'entretien et de minute de trafic sur l'ensemble du parc ;
- à déterminer le trafic total en UT, par classe de communes, des cabines déterminées précédemment. Le trafic total en UT est utilisé pour allouer à la classe considérée sa part dans les recettes (cf. 3.2).
On obtient ainsi le tableau :
....................................
: :
: Vous pouvez consulter le tableau :
: dans le JO no 0272 du 23/11/97 :
: Page 16992 a 16999 :
: :
....................................
Lorsque le coût net d'une classe de commune est négatif, cette classe ne donne pas lieu à compensation. Le coût net de la composante est égal à la somme des coûts nets des classes à compenser.
3.1. Les coûts
Les coûts supportés par France Télécom pour l'installation et l'entretien de ses cabines comprennent les activités suivantes :
a) Coûts d'investissements et de mise en service :
Pose et raccordement de cabines publiques : cette activité concerne les travaux de pose et de raccordement de la ligne terminale, le raccordement du publiphone, les travaux de pose d'habitacles, y compris le génie civil ;
Terminal : coût d'investissements du terminal ;
Mise en service : cette activité concerne le personnel assurant la mise en service des publiphones et le personnel exécutant des travaux de dépose ou d'échange standard de publiphones ;
Réseau spécifique : coût d'investissements.
b) Exploitation et maintenance :
Publiphone : cette activité concerne la maintenance des publiphones, le personnel exploitant les systèmes d'exploitation des publiphones à carte, la maintenance des systèmes de télésurveillance des publiphones ;
Habitacle : cette activité concerne les travaux de maintenance des habitacles, leur nettoyage, les travaux de dépose correspondants ;
Réseau spécifique ;
Coûts des moyens de paiement : achat des télécartes et reversements carte Bleue.
c) Trafic : coût du trafic.
3.2. Les recettes
Le chiffre d'affaires tient compte des recettes :
- de communication hors cartes prépayées (cabines à pièces, trafic de la carte France Télécom depuis les cabines, trafic payé par carte Bleue,
versements de La Poste et divers) ;
- d'abonnement de la carte France Télécom au prorata de son utilisation dans les cabines publiques ;
- des ventes des télécartes ;
- de publicité.
Le chiffre d'affaires total ainsi constitué est réparti par classe de communes au prorata du trafic en UT.
Article R. 20-36
Obligations correspondant à la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous forme imprimée et électronique
En application de l'article R. 20-36 du code des postes et télécommunications, les coûts à prendre en compte sont ceux directement affectables à l'activité. Il s'agit :
- des coûts spécifiques directs ;
- des coûts spécifiques indirects ;
- des coûts de réseau général ;
- des coûts commerciaux ;
- des impayés.
L'Autorité n'a pas retenu les coûts de structure opérationnelle, le solde d'autoconsommation et les indivis qui ne sont pas des charges directement affectables à l'activité annuaire.
Les recettes prises en compte sont :
- les recettes tirées de la vente et de la publicité dans les annuaires imprimés ;
- les recettes des services de renseignements et d'annuaire électronique, y compris la publicité ;
- les recettes nettes de la vente de fichiers et de la liste rouge ;
- les recettes nettes résultant du trafic induit par la consultation des services d'annuaires et de renseignements. L'Autorité estime que l'hypothèse d'un appel téléphonique après chaque consultation est raisonnable. Elle est corroborée par le baromètre ISL/SEREHO de 1996, qui précise que près de 90 % des utilisateurs prennent un ou plusieurs contacts à l'issue de la consultation des pages jaunes. Il convient ensuite de soustraire les appels émis depuis les zones non rentables et par les abonnés non économiques des zones rentables pour éviter les doubles comptes avec la composante liée aux obligations de péréquation géographique.
Article R. 20-37
Coût du capital
L'Autorité note que les éléments de coûts fournis à l'Autorité ont été évalués par France Télécom sur la base d'un taux de rémunération du capital de 11,75 %, conforme à celui retenu dans le cadre du catalogue d'interconnexion de France Télécom approuvé par les décisions no 97-88 du 9 avril 1997 et no 97-246 du 30 juillet 1997 de l'Autorité. Le taux retenu pour l'évaluation définitive du coût du service universel sera fixé ultérieurement, conformément à l'article R. 20-37.
Article R. 20-38
Rémunération additionnelle à la rémunération d'interconnexion
Le volume de trafic V représente le volume total de trafic téléphonique supporté par les boucles locales des réseaux téléphoniques, à l'exception des communications au départ ou à destination des réseaux exploités par des opérateurs de réseaux ouverts au public n'assurant pas le service téléphonique.
Pour un opérateur donné, ce volume, désigné par Va, est le volume de trafic téléphonique compté au départ et à l'arrivée des postes d'abonnés et des cabines publiques.
Il doit être compris au sens large : l'ensemble du trafic national est pris en compte, y compris le trafic de cet opérateur à destination des services de télématique, et celui des services avancés de télécommunications utilisant le réseau téléphonique.
Il inclut le trafic au départ et à l'arrivée des abonnés de France Télécom (trafic interconnecté), mais aussi le trafic au départ et à l'arrivée des abonnés des autres opérateurs.
V est la somme des trafics Va de tous les opérateurs.
Article R. 20-39
Contributions nettes au fonds de service universel
Les opérateurs contribuent au prorata de leur trafic Vb. Pour chaque opérateur, le trafic Vb est égal à la somme des trafics au départ et à l'arrivée de tous les terminaux connectés à ses réseaux ouverts au public.
V' est la somme des trafics Vb de tous les opérateurs.
La contribution nette d'un opérateur ayant le volume Vb est égale à C 3.
Vb/V' diminuée, le cas échéant, du coût de la fourniture des prestations de service universel qu'il assure.
Télécom Développement, dont l'activité relève exclusivement de la fourniture de capacité sous forme de liaisons louées, ne dispose pas de terminaux connectés à ses réseaux ouverts au public et en conséquence son volume de trafic Vb est nul.
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