JORF n°272 du 23 novembre 1997

Conclusion

Au terme de cette décision, l'Autorité tient à rappeler le cadre dans lequel elle s'inscrit.
Le contenu du service universel - notion plus étroite que celle du service public - a été défini par la loi du 26 juillet 1996. Il comprend la fourniture à tous d'un service téléphonique de qualité à un prix abordable,
des tarifs spécifiques destinés à certaines catégories de personnes en raison notamment de leur niveau de revenu ou de leur handicap, la desserte du territoire en cabines téléphoniques et la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous forme imprimée et électronique.
C'est également le législateur qui a décidé que le service universel sera assuré pour l'essentiel par France Télécom et que la charge en résultant sera financée par les opérateurs eux-mêmes, dont France Télécom, et répartie entre eux proportionnellement à leur volume de trafic. La loi a enfin prévu que les contributions dues par les autres opérateurs à France Télécom lui seront versées pour partie sous forme d'une majoration des prix d'interconnexion,
pour partie par l'intermédiaire d'un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations.
En outre, la méthode d'évaluation de la charge du service universel a été précisément définie par le décret du 13 mai 1997 susvisé.
C'est en s'incrivant scrupuleusement dans ce cadre que l'Autorité, par la présente décision, propose au ministre d'évaluer, à titre prévisionnel pour l'année 1998, les charges du service universel dont le coût total s'élève à 6 043 millions de francs dont :
- 2 242 millions de francs correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs de France Télécom ;
- 2 717 millions de francs correspondant aux obligations de péréquation géographique ;
- 921 millions de francs pour les tarifs spécifiques destinés à certaines catégories de personnes en raison notamment de leur niveau de revenu ou de leur handicap ;
- 163 millions de francs pour la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public ;
- nul pour le coût des obligations correspondant à la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous forme imprimée et électronique.
Le coût de ces deux premières composantes, C 1 et C 2, donne lieu à une rémunération additionnelle aux tarifs d'interconnexion de l'ordre de 1,8 centime par minute. Ceci représente pour les opérateurs autres que ceux appartenant au groupe France Télécom, compte tenu des trafics prévisionnels et en considérant que les opérateurs mobiles seront exemptés de la part de cette rémunération additionnelle correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs téléphoniques, une contribution d'un montant de l'ordre de 70 millions de francs.
Le coût C 3 de ces trois dernières composantes donne lieu à des versements au fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations et reversés ensuite par celle-ci à France Télécom. Compte tenu des trafics prévisionnels, les montants versés par les opérateurs autres que ceux appartenant au groupe France Télécom sont de l'ordre au total de 25 millions de francs.
En conclusion, l'Autorité souhaite souligner trois points.
Les montants proposés par la présente décision pour l'année 1998 présentent un caractère prévisionnel. Les montants définitifs ne seront arrêtés qu'en 1999, au vu des données disponibles à cette date, et donneront lieu à un ajustement des contributions finalement dues par les opérateurs.
Comme elle l'a déjà fait dans d'autres domaines, avant d'adopter des décisions importantes, l'Autorité a pris connaissance des modèles développés et des évaluations établies dans les pays étrangers, notamment au Royaume-Uni, en Suède, aux Etats-Unis et en Australie. En l'état de son analyse et une fois tenu compte des différences des structures géographiques et des habitudes de consommation, l'Autorité n'a pas été conduite à remettre en cause les évaluations proposées.
Enfin, il appartient naturellement au législateur et au Gouvernement, s'ils l'estiment souhaitable, de modifier les dispositions législatives et réglementaires qui déterminent à la fois le contenu du service universel et les méthodes applicables pour en évaluer le coût. Les opérateurs, notamment, ont formulé à cet égard des suggestions nombreuses et souvent opposées ;
certains ont en particulier souhaité qu'il soit tenu compte de l'avantage réel résultant pour France Télécom de sa désignation comme opérateur chargé du service universel. L'Autorité, quant à elle et comme elle l'a déjà fait à l'occasion des avis sur le projet de décret du 13 mai 1997 pris en application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications et comme l'y invite également l'article L. 36-14 du même code, suggérera les modifications que lui paraissent appeler les évolutions du secteur des télécommunications et de la concurrence,
Décide :


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Version 1

Conclusion

Au terme de cette décision, l'Autorité tient à rappeler le cadre dans lequel elle s'inscrit.

Le contenu du service universel - notion plus étroite que celle du service public - a été défini par la loi du 26 juillet 1996. Il comprend la fourniture à tous d'un service téléphonique de qualité à un prix abordable,

des tarifs spécifiques destinés à certaines catégories de personnes en raison notamment de leur niveau de revenu ou de leur handicap, la desserte du territoire en cabines téléphoniques et la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous forme imprimée et électronique.

C'est également le législateur qui a décidé que le service universel sera assuré pour l'essentiel par France Télécom et que la charge en résultant sera financée par les opérateurs eux-mêmes, dont France Télécom, et répartie entre eux proportionnellement à leur volume de trafic. La loi a enfin prévu que les contributions dues par les autres opérateurs à France Télécom lui seront versées pour partie sous forme d'une majoration des prix d'interconnexion,

pour partie par l'intermédiaire d'un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations.

En outre, la méthode d'évaluation de la charge du service universel a été précisément définie par le décret du 13 mai 1997 susvisé.

C'est en s'incrivant scrupuleusement dans ce cadre que l'Autorité, par la présente décision, propose au ministre d'évaluer, à titre prévisionnel pour l'année 1998, les charges du service universel dont le coût total s'élève à 6 043 millions de francs dont :

- 2 242 millions de francs correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs de France Télécom ;

- 2 717 millions de francs correspondant aux obligations de péréquation géographique ;

- 921 millions de francs pour les tarifs spécifiques destinés à certaines catégories de personnes en raison notamment de leur niveau de revenu ou de leur handicap ;

- 163 millions de francs pour la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public ;

- nul pour le coût des obligations correspondant à la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous forme imprimée et électronique.

Le coût de ces deux premières composantes, C 1 et C 2, donne lieu à une rémunération additionnelle aux tarifs d'interconnexion de l'ordre de 1,8 centime par minute. Ceci représente pour les opérateurs autres que ceux appartenant au groupe France Télécom, compte tenu des trafics prévisionnels et en considérant que les opérateurs mobiles seront exemptés de la part de cette rémunération additionnelle correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs téléphoniques, une contribution d'un montant de l'ordre de 70 millions de francs.

Le coût C 3 de ces trois dernières composantes donne lieu à des versements au fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations et reversés ensuite par celle-ci à France Télécom. Compte tenu des trafics prévisionnels, les montants versés par les opérateurs autres que ceux appartenant au groupe France Télécom sont de l'ordre au total de 25 millions de francs.

En conclusion, l'Autorité souhaite souligner trois points.

Les montants proposés par la présente décision pour l'année 1998 présentent un caractère prévisionnel. Les montants définitifs ne seront arrêtés qu'en 1999, au vu des données disponibles à cette date, et donneront lieu à un ajustement des contributions finalement dues par les opérateurs.

Comme elle l'a déjà fait dans d'autres domaines, avant d'adopter des décisions importantes, l'Autorité a pris connaissance des modèles développés et des évaluations établies dans les pays étrangers, notamment au Royaume-Uni, en Suède, aux Etats-Unis et en Australie. En l'état de son analyse et une fois tenu compte des différences des structures géographiques et des habitudes de consommation, l'Autorité n'a pas été conduite à remettre en cause les évaluations proposées.

Enfin, il appartient naturellement au législateur et au Gouvernement, s'ils l'estiment souhaitable, de modifier les dispositions législatives et réglementaires qui déterminent à la fois le contenu du service universel et les méthodes applicables pour en évaluer le coût. Les opérateurs, notamment, ont formulé à cet égard des suggestions nombreuses et souvent opposées ;

certains ont en particulier souhaité qu'il soit tenu compte de l'avantage réel résultant pour France Télécom de sa désignation comme opérateur chargé du service universel. L'Autorité, quant à elle et comme elle l'a déjà fait à l'occasion des avis sur le projet de décret du 13 mai 1997 pris en application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications et comme l'y invite également l'article L. 36-14 du même code, suggérera les modifications que lui paraissent appeler les évolutions du secteur des télécommunications et de la concurrence,

Décide :