JORF n°272 du 23 novembre 1997

Evaluation des coûts nets des composantes

du service universel

Sur l'évaluation prévisionnelle pour 1998 du coût net des obligations de

péréquation tarifaire correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs de France Télécom :
L'Autorité rappelle le caractère transitoire de cette composante, qui ne donnera plus lieu à compensation dès lors qu'aura été résorbé par l'opérateur public le déséquilibre résultant de la structure actuelle des tarifs téléphoniques au regard du fonctionnement normal du marché, et au plus tard le 31 décembre 2000.
L'évaluation du coût C1 de cette composante s'établit à partir de la formule de l'article R. 20-32 du code des postes et télécommunications C1 = 12.
(Pe-P). N où << Pe est le tarif d'abonnement mensuel de référence ; il est égal à 65 F hors taxes ;
<< P est le tarif d'abonnement mensuel moyen de l'année de référence comprenant l'abonnement au service téléphonique, la facturation détaillée et les services permettant à un abonné de restreindre son accès au service téléphonique. P est évalué en tenant compte des taux de pénétration de ces prestations associées ;
<< N représente le nombre moyen, dans l'année considérée, des abonnés de l'opérateur de service universel, à l'exclusion de ceux bénéficiant d'abonnements spécifiques ou d'options tarifaires qui correspondent à une résorption du déséquilibre des tarifs. >> Les règles employées par l'Autorité ont visé à préciser le mode de calcul des éléments P et N.
L'Autorité note que les abonnements professionnels constituent des abonnements spécifiques, exclus par le décret du champ de l'évaluation. En effet, le groupe d'expertise économique présidé par M. Paul Champsaur,
directeur général de l'INSEE, a estimé :
<< - qu'un prix de l'abonnement pratiqué par l'opérateur historique pour les ménages jugé équilibré pourrait se situer en France entre 55 F hors taxes et 75 F hors taxes >> ;
<< - que les évaluations devraient exclure les abonnements professionnels et les clients bénéficiant de réduction ou d'options tarifaires >>.
Cette conception a été retenue par le décret no 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel qui exclut du champ de l'évaluation les abonnements spécifiques, et en particulier les abonnements professionnels.
L'Autorité a considéré en outre qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte l'offre d'abonnement modéré (1) (rubrique A 201 du catalogue) :
- l'abonnement modéré ne peut à proprement parler être considéré comme ayant exclusivement un but social dès lors, d'une part, qu'il ne rentre pas dans le cadre des dispositions de l'article L. 35-1 du code des postes et télécommunications et, d'autre part, qu'il est susceptible d'être choisi par des catégories d'abonnés autres que celles présentant des difficultés spécifiques en raison de leur niveau de revenu ou de leur handicap. Ce tarif pourrait avoir un but commercial et intéresser par exemple les propriétaires de résidence secondaire ; cette analyse est celle du Conseil de la concurrence exprimée dans son avis no 96-A-18 du 31 décembre 1996 ;
- il s'agit d'évaluer << le coût net du déséquilibre résultant de la structure courante des tarifs téléphoniques >>. On peut comprendre que les termes << structure courante >> font référence à la situation historique des tarifs déséquilibrés de France Télécom. Il ne semble pas cohérent avec la loi que les opérateurs contribuent à un déficit créé par la seule volonté de France Télécom et qui ne s'apparente pas à la structure courante des tarifs. Pour la détermination du coût C1, l'Autorité a pris en compte les valorisations suivantes :
- 56,38 F hors taxes par mois pour le tarif moyen en 1998 de l'abonnement principal au service téléphonique ;
- 12,44 F hors taxes par mois pour le tarif moyen, en 1998, de l'abonnement aux services permettant à un abonné de restreindre son accès au service téléphonique ;
- hypothèse de gratuité, en 1998, de l'abonnement à la facturation détaillée.
Elle s'est en outre appuyée sur les prévisions, fournies par France Télécom, portant sur les nombres d'abonnés NAP, NOP, NFD, NSR, tels qu'ils sont définis par les règles précisées en annexe I à la présente décision.
Ainsi, le coût C1 est évalué à 2 242 millions de francs.
L'Autorité rappelle que le coût C1 a été évalué de façon prévisionnelle à 1 756 millions de francs pour l'année 1997. Il peut paraître paradoxal que le coût de cette composante, lié au déséquilibre de la structure courante des tarifs téléphoniques, soit en augmentation en 1998 par rapport à 1997. Il convient de noter à cet égard que :
- ainsi qu'il est indiqué en introduction, la méthode employée pour 1998 et les années ultérieures est différente de celle applicable pour 1997 ;
- la prise en compte de la gratuité de la facturation détaillée intervient à hauteur de 351 millions de francs dans le coût de cette composante en 1998.

Sur l'évaluation prévisionnelle pour 1998 du coût net des obligations de

péréquation tarifaire correspondant aux obligations de péréquation géographique :
Principes retenus par l'Autorité :
Le coût net C2 de cette composante est évalué selon la méthode énoncée à l'article R. 20-33 du code des postes et télécommunications. Il est égal à la somme des coûts nets pertinents dans les zones non rentables et des coûts nets pertinents des abonnés situés dans les zones rentables qui ne seraient pas desservis par un opérateur agissant dans les conditions du marché.
S'agissant des zones non rentables, l'Autorité a utilisé un modèle représentant l'économie du réseau de France Télécom, décrit ci-après. Ce modèle a été constitué à partir d'éléments d'information fournis par France Télécom. Chaque fois que possible, l'Autorité s'est appuyée sur des références extérieures et des audits permettant d'apprécier ces éléments.
S'agissant des abonnés des zones rentables qui ne seraient pas desservis par un opérateur agissant dans les conditions du marché, l'Autorité considère qu'aucun modèle ni aucune comptabilité appropriés ne permettent aujourd'hui d'évaluer cette composante de façon satisfaisante. L'Autorité relève en outre les difficultés conceptuelles et méthodologiques du calcul de cette composante, en particulier pour apprécier les choix qu'effectuerait un opérateur dans les conditions de marché pour desservir des abonnés individuels. Au demeurant, certains de ces abonnés sont pris en compte dans l'évaluation du coût des tarifs sociaux. L'AFOPT a par ailleurs contesté la prise en compte des abonnés non économiques des zones rentables dans l'évaluation du coût. En l'absence de méthode appropriée à ce jour et conformément à l'article R. 20-33, l'Autorité retient le montant fixé par défaut par l'article R. 20-33 du code des postes et télécommunications, soit 1 % du chiffre d'affaires du service téléphonique ouvert au public entre points fixes de France Télécom.
Méthode :
La procédure de travail retenue par l'Autorité l'a en particulier conduite à examiner les modèles développés par les opérateurs en ce qui concerne l'évaluation du coût des obligations de péréquation tarifaire correspondant aux obligations de péréquation géographique. Elle a ainsi pu constater que France Télécom, d'une part, l'AFOPT, d'autre part, avaient développé de tels modèles. Elle n'a pu mener une expertise complète de chacun de ces modèles.
Le premier examen qu'elle a effectué lui a toutefois permis :
- d'établir, à partir des travaux de France Télécom, un modèle provisoire et des règles permettant de fixer les évaluations prévisionnelles ;
- d'identifier les principales questions à expertiser dans le cadre du programme de travail qu'elle engage en vue des évaluations définitives.
Ce modèle permet d'évaluer le coût supporté par l'opérateur de service universel pour desservir les zones qui ne le seraient pas dans les conditions de marché. Sa représentation est celle d'un réseau construit à partir des zones les plus rentables, qui sont supposées être celles de plus forte densité démographique. L'opérateur est supposé développer le réseau à partir de ces zones rentables, et un coût apparaît à partir du moment où les coûts supplémentaires générés pour desservir une nouvelle zone sont supérieurs aux recettes que cette desserte procure.
Les recettes prises en compte recouvrent l'ensemble du service téléphonique entre postes d'abonnés, y compris les services Audiotel, Télétel et Numéros verts. Sont exclus, à ce stade, les services confort et la location de poste téléphonique.
Les coûts pris en compte correspondent à la desserte et à la gestion des abonnés des zones et aux coûts d'écoulement du trafic entre zones.
Valorisation :
L'Autorité a porté une attention particulière à la détermination de la valeur totale des coûts et des recettes prévisionnelles pour 1998 et s'est appuyée dans toute la mesure du possible sur des références extérieures et des audits.
La répartition de ces coûts et de ces recettes entre zones est issue d'hypothèses effectuées par France Télécom dont l'Autorité a pu expertiser une grande partie et qu'elle n'a pas remis en cause pour l'essentiel à ce stade. Cependant, l'Autorité a retenu deux hypothèses d'allocation des coûts qui s'écartent de celles utilisées par France Télécom :
- sur les coûts de transmission entre le commutateur d'abonnés et le répartiteur local : France Télécom propose une allocation qui revient de facto à les comptabiliser deux fois. L'Autorité retient une règle conforme à l'économie des réseaux et qui évite les doubles comptes ;
- sur les coûts de gestion des abonnés : France Télécom a considéré que de nombreux postes de coûts étaient liés à la taille du réseau local ; cette règle n'est pas justifiée et l'Autorité a déterminé une règle mieux adaptée. Ainsi, une partie de ces postes de coûts a été prise constante par abonné.
Sur la base des règles précédemment décrites, l'Autorité évalue à 2 717 millions de francs le coût C2 des obligations de péréquation géographique,
qui se décomposent ainsi :
1 892 millions de francs au titre des zones non rentables ;
825 millions de francs au titre des abonnés des zones rentables qui ne seraient pas desservis par un opérateur agissant dans les conditions du marché, correspondant à 1 % du chiffre d'affaires du service téléphonique ouvert au public entre points fixes de France Télécom évalué, par elle-même, à 82,5 milliards de francs. Pour 1997, le chiffre d'affaires communiqué par France Télécom à l'Autorité et pris en compte dans sa décision no 97-186 du 25 juin 1997 a été de 87,8 milliards de francs (2).
L'Autorité rappelle que ce coût C 2 a été évalué de façon prévisionnelle à 2 634 millions de francs pour l'année 1997. Il convient de noter, ainsi qu'il est dit en introduction, que cette évaluation pour 1997 résulte d'une méthode spécifique consistant à appliquer un taux de 3 % au chiffre d'affaires du service téléphonique entre points fixes de France Télécom, évalué prévisionnellement à 87,8 milliards de francs.

Sur l'évaluation prévisionnelle pour 1998 du coût net de l'obligation

d'offrir des tarifs spécifiques à certaines catégories d'abonnés en vue de leur assurer l'accès au service téléphonique :
L'article R. 20-34 du code des postes et télécommunications dispose que le coût de cette composante est égal à la valeur de référence correspondant à l'aide accordée au titre du service universel multipliée par le nombre de bénéficiaires de telles offres. Le montant global des aides est plafonné à 0,8 % du chiffre d'affaires du service téléphonique au public.
La valeur de référence sera proposée par l'Autorité avant le 1er novembre. A cette fin, celle-ci veillera à s'appuyer sur une concertation menée auprès des organismes intéressés. Dans l'attente de sa fixation et de connaître une estimation du nombre total de bénéficiaires, la valeur prévisionnelle proposée par l'Autorité est, à titre conservatoire, le plafond fixé à l'article R. 20-34 du code des postes et télécommunications.
L'évaluation forfaitaire de cette composante s'établit à partir du chiffre d'affaires du service téléphonique au public. Il intègre les services fixes et mobiles. Une évaluation prévisionnelle de ce chiffre d'affaires pour 1998 est de 115,1 milliards de francs. Le coût de la composante est alors de 921 millions de francs.
Le montant total des aides divisé par la valeur de référence déterminera le nombre de bénéficiaires des tarifs spécifiques. Ces aides seront réparties par département au prorata du nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation spéciale de solidarité et de l'allocation d'adulte handicapé. L'autorité prendra contact à cet effet avec le ministère de l'emploi et de la solidarité. Les organismes sociaux des départements désigneront ensuite les bénéficiaires de ces tarifs.

Sur l'évaluation prévisionnelle pour 1998 du coût net des obligations

d'assurer la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public :
L'évaluation de cette composante est établie conformément aux règles décrites en annexe I et à partir des comptes prévisionnels de l'activité de publiphonie et du nombre, constaté à ce jour, de publiphones, informations fournies par France Télécom à l'Autorité. Elle tient compte des coûts des moyens de paiement (achats de télécartes et ceux liés à la carte bleue).
La représentation du parc de France Télécom inclut 5 % d'uniphones (3) qui ne permettent pas l'accès au service téléphonique sans restriction et qui doivent en principe être retirés de l'évaluation. France Télécom estime cependant qu'il est difficile de déterminer, dans les délais impartis, la localisation précise des uniphones. Ainsi, dans un premier temps, il n'a pas été possible de les éliminer du calcul, mais l'audit afférent à l'évaluation définitive pour 1998 permettra de les distinguer du parc de publiphones.
France Télécom a proposé de tenir compte d'une provision pour les UT non consommées des télécartes. L'Autorité a écarté cette proposition, car elle n'est pas conforme à l'article R. 20-35 du code des postes et télécommunications. En effet, France Télécom retire des recettes de la vente de télécartes, qu'elles soient utilisées ou non.
Par la méthode exposée ci-dessus, le coût net de cette composante est de 163 millions de francs. Il correspond à la prise en compte de 23 955 cabines installées dans 22 186 communes (4).

Sur l'évaluation prévisionnelle pour 1998 du coût net des obligations

correspondant à la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous forme imprimée et électronique :
Le périmètre de l'activité :
Les opérateurs de télécommunications, qu'ils en aient l'obligation ou non,
proposent généralement à leurs abonnés un service d'annuaire et de renseignements. Cette activité n'est pas propre à France Télécom (5) et génère différentes recettes :
- l'achat des annuaires papier ;
- la consultation de l'annuaire électronique qui est payante après trois minutes ;
- la requête d'un numéro auprès du service de renseignements ;
- la publicité : l'ODA, régie publicitaire des annuaires de France Télécom, a réalisé un chiffre d'affaires de 4,1 milliards de francs en 1996 ;
- la consultation de l'annuaire et du service de renseignements incite les abonnés à téléphoner et induit directement du trafic supplémentaire.
L'évaluation du coût net de cette composante doit prendre en compte l'ensemble de ces recettes. Le périmètre de l'activité retenu par l'Autorité est celui explicité à l'article R. 20-36 du code des postes et télécommunications : il comprend l'annuaire imprimé, l'annuaire électronique, le service de renseignements, la vente de fichiers et la liste rouge.

La détermination des recettes nettes résultant du trafic induit :

Les recettes nettes résultant du trafic induit par la consultation des services d'annuaires et de renseignements ne constituent pas un élément de la comptabilité analytique prévisionnelle de l'opérateur chargé du service universel et nécessitent une évaluation spécifique. France Télécom n'ayant pas fourni d'évaluation complète sur ce point, l'Autorité a été conduite à consulter d'autres sources d'information.
Dans la présentation de son site Internet, l'ODA (régie publicitaire des annuaires de France Télécom) indique que :
- les pages blanches sont consultées en moyenne 99 millions de fois par mois ;
- l'annuaire électronique est consulté en moyenne 72 millions de fois par mois.
En y ajoutant le nombre de consultations du service de renseignements, le nombre total de consultation annuelle est de l'ordre de 2,3 milliards. En appliquant la règle retenue par l'Autorité exposée en annexe I, le nombre d'appels induits pertinents pour cette évaluation est ramené à 1,5 milliard. La recette nette, obtenue en multipliant ce nombre par la recette nette par appel (recette brute moins coûts d'écoulement du trafic correspondant) est voisine d'un milliard de francs. Cette somme est supérieure à 880 millions de francs, coût net hors pages jaunes, issu de la comptabilité analytique prévisionnelle de France Télécom pour l'année 1998. En ajoutant les recettes nettes des pages jaunes, la composante est d'autant plus excédentaire.
L'Autorité considère donc que la composante annuaire et service de renseignements est bénéficiaire et qu'à ce titre aucune compensation n'est due.


Historique des versions

Version 1

Evaluation des coûts nets des composantes

du service universel

Sur l'évaluation prévisionnelle pour 1998 du coût net des obligations de

péréquation tarifaire correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs de France Télécom :

L'Autorité rappelle le caractère transitoire de cette composante, qui ne donnera plus lieu à compensation dès lors qu'aura été résorbé par l'opérateur public le déséquilibre résultant de la structure actuelle des tarifs téléphoniques au regard du fonctionnement normal du marché, et au plus tard le 31 décembre 2000.

L'évaluation du coût C1 de cette composante s'établit à partir de la formule de l'article R. 20-32 du code des postes et télécommunications C1 = 12.

(Pe-P). N où << Pe est le tarif d'abonnement mensuel de référence ; il est égal à 65 F hors taxes ;

<< P est le tarif d'abonnement mensuel moyen de l'année de référence comprenant l'abonnement au service téléphonique, la facturation détaillée et les services permettant à un abonné de restreindre son accès au service téléphonique. P est évalué en tenant compte des taux de pénétration de ces prestations associées ;

<< N représente le nombre moyen, dans l'année considérée, des abonnés de l'opérateur de service universel, à l'exclusion de ceux bénéficiant d'abonnements spécifiques ou d'options tarifaires qui correspondent à une résorption du déséquilibre des tarifs. >> Les règles employées par l'Autorité ont visé à préciser le mode de calcul des éléments P et N.

L'Autorité note que les abonnements professionnels constituent des abonnements spécifiques, exclus par le décret du champ de l'évaluation. En effet, le groupe d'expertise économique présidé par M. Paul Champsaur,

directeur général de l'INSEE, a estimé :

<< - qu'un prix de l'abonnement pratiqué par l'opérateur historique pour les ménages jugé équilibré pourrait se situer en France entre 55 F hors taxes et 75 F hors taxes >> ;

<< - que les évaluations devraient exclure les abonnements professionnels et les clients bénéficiant de réduction ou d'options tarifaires >>.

Cette conception a été retenue par le décret no 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel qui exclut du champ de l'évaluation les abonnements spécifiques, et en particulier les abonnements professionnels.

L'Autorité a considéré en outre qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte l'offre d'abonnement modéré (1) (rubrique A 201 du catalogue) :

- l'abonnement modéré ne peut à proprement parler être considéré comme ayant exclusivement un but social dès lors, d'une part, qu'il ne rentre pas dans le cadre des dispositions de l'article L. 35-1 du code des postes et télécommunications et, d'autre part, qu'il est susceptible d'être choisi par des catégories d'abonnés autres que celles présentant des difficultés spécifiques en raison de leur niveau de revenu ou de leur handicap. Ce tarif pourrait avoir un but commercial et intéresser par exemple les propriétaires de résidence secondaire ; cette analyse est celle du Conseil de la concurrence exprimée dans son avis no 96-A-18 du 31 décembre 1996 ;

- il s'agit d'évaluer << le coût net du déséquilibre résultant de la structure courante des tarifs téléphoniques >>. On peut comprendre que les termes << structure courante >> font référence à la situation historique des tarifs déséquilibrés de France Télécom. Il ne semble pas cohérent avec la loi que les opérateurs contribuent à un déficit créé par la seule volonté de France Télécom et qui ne s'apparente pas à la structure courante des tarifs. Pour la détermination du coût C1, l'Autorité a pris en compte les valorisations suivantes :

- 56,38 F hors taxes par mois pour le tarif moyen en 1998 de l'abonnement principal au service téléphonique ;

- 12,44 F hors taxes par mois pour le tarif moyen, en 1998, de l'abonnement aux services permettant à un abonné de restreindre son accès au service téléphonique ;

- hypothèse de gratuité, en 1998, de l'abonnement à la facturation détaillée.

Elle s'est en outre appuyée sur les prévisions, fournies par France Télécom, portant sur les nombres d'abonnés NAP, NOP, NFD, NSR, tels qu'ils sont définis par les règles précisées en annexe I à la présente décision.

Ainsi, le coût C1 est évalué à 2 242 millions de francs.

L'Autorité rappelle que le coût C1 a été évalué de façon prévisionnelle à 1 756 millions de francs pour l'année 1997. Il peut paraître paradoxal que le coût de cette composante, lié au déséquilibre de la structure courante des tarifs téléphoniques, soit en augmentation en 1998 par rapport à 1997. Il convient de noter à cet égard que :

- ainsi qu'il est indiqué en introduction, la méthode employée pour 1998 et les années ultérieures est différente de celle applicable pour 1997 ;

- la prise en compte de la gratuité de la facturation détaillée intervient à hauteur de 351 millions de francs dans le coût de cette composante en 1998.

Sur l'évaluation prévisionnelle pour 1998 du coût net des obligations de

péréquation tarifaire correspondant aux obligations de péréquation géographique :

Principes retenus par l'Autorité :

Le coût net C2 de cette composante est évalué selon la méthode énoncée à l'article R. 20-33 du code des postes et télécommunications. Il est égal à la somme des coûts nets pertinents dans les zones non rentables et des coûts nets pertinents des abonnés situés dans les zones rentables qui ne seraient pas desservis par un opérateur agissant dans les conditions du marché.

S'agissant des zones non rentables, l'Autorité a utilisé un modèle représentant l'économie du réseau de France Télécom, décrit ci-après. Ce modèle a été constitué à partir d'éléments d'information fournis par France Télécom. Chaque fois que possible, l'Autorité s'est appuyée sur des références extérieures et des audits permettant d'apprécier ces éléments.

S'agissant des abonnés des zones rentables qui ne seraient pas desservis par un opérateur agissant dans les conditions du marché, l'Autorité considère qu'aucun modèle ni aucune comptabilité appropriés ne permettent aujourd'hui d'évaluer cette composante de façon satisfaisante. L'Autorité relève en outre les difficultés conceptuelles et méthodologiques du calcul de cette composante, en particulier pour apprécier les choix qu'effectuerait un opérateur dans les conditions de marché pour desservir des abonnés individuels. Au demeurant, certains de ces abonnés sont pris en compte dans l'évaluation du coût des tarifs sociaux. L'AFOPT a par ailleurs contesté la prise en compte des abonnés non économiques des zones rentables dans l'évaluation du coût. En l'absence de méthode appropriée à ce jour et conformément à l'article R. 20-33, l'Autorité retient le montant fixé par défaut par l'article R. 20-33 du code des postes et télécommunications, soit 1 % du chiffre d'affaires du service téléphonique ouvert au public entre points fixes de France Télécom.

Méthode :

La procédure de travail retenue par l'Autorité l'a en particulier conduite à examiner les modèles développés par les opérateurs en ce qui concerne l'évaluation du coût des obligations de péréquation tarifaire correspondant aux obligations de péréquation géographique. Elle a ainsi pu constater que France Télécom, d'une part, l'AFOPT, d'autre part, avaient développé de tels modèles. Elle n'a pu mener une expertise complète de chacun de ces modèles.

Le premier examen qu'elle a effectué lui a toutefois permis :

- d'établir, à partir des travaux de France Télécom, un modèle provisoire et des règles permettant de fixer les évaluations prévisionnelles ;

- d'identifier les principales questions à expertiser dans le cadre du programme de travail qu'elle engage en vue des évaluations définitives.

Ce modèle permet d'évaluer le coût supporté par l'opérateur de service universel pour desservir les zones qui ne le seraient pas dans les conditions de marché. Sa représentation est celle d'un réseau construit à partir des zones les plus rentables, qui sont supposées être celles de plus forte densité démographique. L'opérateur est supposé développer le réseau à partir de ces zones rentables, et un coût apparaît à partir du moment où les coûts supplémentaires générés pour desservir une nouvelle zone sont supérieurs aux recettes que cette desserte procure.

Les recettes prises en compte recouvrent l'ensemble du service téléphonique entre postes d'abonnés, y compris les services Audiotel, Télétel et Numéros verts. Sont exclus, à ce stade, les services confort et la location de poste téléphonique.

Les coûts pris en compte correspondent à la desserte et à la gestion des abonnés des zones et aux coûts d'écoulement du trafic entre zones.

Valorisation :

L'Autorité a porté une attention particulière à la détermination de la valeur totale des coûts et des recettes prévisionnelles pour 1998 et s'est appuyée dans toute la mesure du possible sur des références extérieures et des audits.

La répartition de ces coûts et de ces recettes entre zones est issue d'hypothèses effectuées par France Télécom dont l'Autorité a pu expertiser une grande partie et qu'elle n'a pas remis en cause pour l'essentiel à ce stade. Cependant, l'Autorité a retenu deux hypothèses d'allocation des coûts qui s'écartent de celles utilisées par France Télécom :

- sur les coûts de transmission entre le commutateur d'abonnés et le répartiteur local : France Télécom propose une allocation qui revient de facto à les comptabiliser deux fois. L'Autorité retient une règle conforme à l'économie des réseaux et qui évite les doubles comptes ;

- sur les coûts de gestion des abonnés : France Télécom a considéré que de nombreux postes de coûts étaient liés à la taille du réseau local ; cette règle n'est pas justifiée et l'Autorité a déterminé une règle mieux adaptée. Ainsi, une partie de ces postes de coûts a été prise constante par abonné.

Sur la base des règles précédemment décrites, l'Autorité évalue à 2 717 millions de francs le coût C2 des obligations de péréquation géographique,

qui se décomposent ainsi :

1 892 millions de francs au titre des zones non rentables ;

825 millions de francs au titre des abonnés des zones rentables qui ne seraient pas desservis par un opérateur agissant dans les conditions du marché, correspondant à 1 % du chiffre d'affaires du service téléphonique ouvert au public entre points fixes de France Télécom évalué, par elle-même, à 82,5 milliards de francs. Pour 1997, le chiffre d'affaires communiqué par France Télécom à l'Autorité et pris en compte dans sa décision no 97-186 du 25 juin 1997 a été de 87,8 milliards de francs (2).

L'Autorité rappelle que ce coût C 2 a été évalué de façon prévisionnelle à 2 634 millions de francs pour l'année 1997. Il convient de noter, ainsi qu'il est dit en introduction, que cette évaluation pour 1997 résulte d'une méthode spécifique consistant à appliquer un taux de 3 % au chiffre d'affaires du service téléphonique entre points fixes de France Télécom, évalué prévisionnellement à 87,8 milliards de francs.

Sur l'évaluation prévisionnelle pour 1998 du coût net de l'obligation

d'offrir des tarifs spécifiques à certaines catégories d'abonnés en vue de leur assurer l'accès au service téléphonique :

L'article R. 20-34 du code des postes et télécommunications dispose que le coût de cette composante est égal à la valeur de référence correspondant à l'aide accordée au titre du service universel multipliée par le nombre de bénéficiaires de telles offres. Le montant global des aides est plafonné à 0,8 % du chiffre d'affaires du service téléphonique au public.

La valeur de référence sera proposée par l'Autorité avant le 1er novembre. A cette fin, celle-ci veillera à s'appuyer sur une concertation menée auprès des organismes intéressés. Dans l'attente de sa fixation et de connaître une estimation du nombre total de bénéficiaires, la valeur prévisionnelle proposée par l'Autorité est, à titre conservatoire, le plafond fixé à l'article R. 20-34 du code des postes et télécommunications.

L'évaluation forfaitaire de cette composante s'établit à partir du chiffre d'affaires du service téléphonique au public. Il intègre les services fixes et mobiles. Une évaluation prévisionnelle de ce chiffre d'affaires pour 1998 est de 115,1 milliards de francs. Le coût de la composante est alors de 921 millions de francs.

Le montant total des aides divisé par la valeur de référence déterminera le nombre de bénéficiaires des tarifs spécifiques. Ces aides seront réparties par département au prorata du nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation spéciale de solidarité et de l'allocation d'adulte handicapé. L'autorité prendra contact à cet effet avec le ministère de l'emploi et de la solidarité. Les organismes sociaux des départements désigneront ensuite les bénéficiaires de ces tarifs.

Sur l'évaluation prévisionnelle pour 1998 du coût net des obligations

d'assurer la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public :

L'évaluation de cette composante est établie conformément aux règles décrites en annexe I et à partir des comptes prévisionnels de l'activité de publiphonie et du nombre, constaté à ce jour, de publiphones, informations fournies par France Télécom à l'Autorité. Elle tient compte des coûts des moyens de paiement (achats de télécartes et ceux liés à la carte bleue).

La représentation du parc de France Télécom inclut 5 % d'uniphones (3) qui ne permettent pas l'accès au service téléphonique sans restriction et qui doivent en principe être retirés de l'évaluation. France Télécom estime cependant qu'il est difficile de déterminer, dans les délais impartis, la localisation précise des uniphones. Ainsi, dans un premier temps, il n'a pas été possible de les éliminer du calcul, mais l'audit afférent à l'évaluation définitive pour 1998 permettra de les distinguer du parc de publiphones.

France Télécom a proposé de tenir compte d'une provision pour les UT non consommées des télécartes. L'Autorité a écarté cette proposition, car elle n'est pas conforme à l'article R. 20-35 du code des postes et télécommunications. En effet, France Télécom retire des recettes de la vente de télécartes, qu'elles soient utilisées ou non.

Par la méthode exposée ci-dessus, le coût net de cette composante est de 163 millions de francs. Il correspond à la prise en compte de 23 955 cabines installées dans 22 186 communes (4).

Sur l'évaluation prévisionnelle pour 1998 du coût net des obligations

correspondant à la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous forme imprimée et électronique :

Le périmètre de l'activité :

Les opérateurs de télécommunications, qu'ils en aient l'obligation ou non,

proposent généralement à leurs abonnés un service d'annuaire et de renseignements. Cette activité n'est pas propre à France Télécom (5) et génère différentes recettes :

- l'achat des annuaires papier ;

- la consultation de l'annuaire électronique qui est payante après trois minutes ;

- la requête d'un numéro auprès du service de renseignements ;

- la publicité : l'ODA, régie publicitaire des annuaires de France Télécom, a réalisé un chiffre d'affaires de 4,1 milliards de francs en 1996 ;

- la consultation de l'annuaire et du service de renseignements incite les abonnés à téléphoner et induit directement du trafic supplémentaire.

L'évaluation du coût net de cette composante doit prendre en compte l'ensemble de ces recettes. Le périmètre de l'activité retenu par l'Autorité est celui explicité à l'article R. 20-36 du code des postes et télécommunications : il comprend l'annuaire imprimé, l'annuaire électronique, le service de renseignements, la vente de fichiers et la liste rouge.

La détermination des recettes nettes résultant du trafic induit :

Les recettes nettes résultant du trafic induit par la consultation des services d'annuaires et de renseignements ne constituent pas un élément de la comptabilité analytique prévisionnelle de l'opérateur chargé du service universel et nécessitent une évaluation spécifique. France Télécom n'ayant pas fourni d'évaluation complète sur ce point, l'Autorité a été conduite à consulter d'autres sources d'information.

Dans la présentation de son site Internet, l'ODA (régie publicitaire des annuaires de France Télécom) indique que :

- les pages blanches sont consultées en moyenne 99 millions de fois par mois ;

- l'annuaire électronique est consulté en moyenne 72 millions de fois par mois.

En y ajoutant le nombre de consultations du service de renseignements, le nombre total de consultation annuelle est de l'ordre de 2,3 milliards. En appliquant la règle retenue par l'Autorité exposée en annexe I, le nombre d'appels induits pertinents pour cette évaluation est ramené à 1,5 milliard. La recette nette, obtenue en multipliant ce nombre par la recette nette par appel (recette brute moins coûts d'écoulement du trafic correspondant) est voisine d'un milliard de francs. Cette somme est supérieure à 880 millions de francs, coût net hors pages jaunes, issu de la comptabilité analytique prévisionnelle de France Télécom pour l'année 1998. En ajoutant les recettes nettes des pages jaunes, la composante est d'autant plus excédentaire.

L'Autorité considère donc que la composante annuaire et service de renseignements est bénéficiaire et qu'à ce titre aucune compensation n'est due.