JORF n°178 du 2 août 1997

Décision n°97-196

L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.

34-5, L. 34-10, L. 36-6 et L. 36-11 ;

Vu le décret no 96-1224 du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation ;

Vu le décret no 97-188 du 3 mars 1997 relatif à l'interconnexion prévue par l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 1996 établissant la valeur du coefficient qui fixe l'assiette des redevances pour le coût de gestion de la numérotation ;

Vu l'avis relatif aux procédures d'instruction des demandes d'autorisation de réseaux et services relevant des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications et à l'attribution de ressources en numérotation spécifique pour les opérateurs de service téléphonique longue distance publié au Journal officiel de la République française le 30 mai 1997 ;

La commission consultative des réseaux et services de télécommunications ayant été consultée le 16 juillet 1997 ;

Après en avoir délibéré le 16 juillet 1997,

Par les motifs suivants :

Les exploitants de réseaux interurbains ouverts au public qui offrent le service téléphonique au public, appelés opérateurs longue distance ou transporteurs, ont accès à leurs clients par l'intermédiaire d'un réseau de boucle locale que, dans de nombreux cas, ils n'exploitent pas. Ils doivent donc pouvoir être sélectionnés par leurs clients depuis le réseau de l'opérateur de boucle locale auquel ces derniers sont abonnés.

Après une consultation des acteurs, le ministre chargé des télécommunications a arrêté et rendu publiques, au mois d'octobre 1996, les dispositions qu'il avait demandé à France Télécom de prendre en vue de la mise en oeuvre de la sélection du transporteur en France. Il indiquait que << le premier chiffre du numéro à dix chiffres pourra prendre des valeurs différentes de zéro à compter du 1e janvier 1998, afin de désigner l'opérateur de transport choisi au cas par cas par l'usager pour acheminer sa communication à longue distance. L'utilisation du chiffre zéro, dans la continuité de ce qui sera en oeuvre le 18 octobre 1996, signifiera que l'abonné s'en remet, pour acheminer son appel, à l'opérateur local auprès duquel il a souscrit son abonnement.

<< A compter du 1er janvier 2000, tout usager pourra choisir de s'abonner à un opérateur de transport, différent de son opérateur de boucle locale,

chargé d'acheminer l'ensemble de ses communications à longue distance. Dans ces conditions, un appel à dix chiffres commençant par 0 sera confié à l'opérateur de transport choisi par abonnement. Les mécanismes de choix appel par appel mis en place au 1er janvier 1998 permettront, dans les mêmes conditions, de faire un choix de transporteur différent de celui établi par abonnement. >> Dans le cadre des discussions du conseil des ministres qui s'est tenu à Luxembourg le 27 juin dernier, le secrétaire d'Etat à l'industrie a apporté son soutien à l'adoption par le conseil d'une résolution sur la politique de numérotation. Cette résolution stipule notamment que l'introduction de la présélection du transporteur, au moins pour les opérateurs puissants sur le marché fournissant des services fixes de téléphonie publique locale, devrait être introduite au plus tard deux ans après la date du 1er janvier 1998. Les modalités d'une telle introduction devraient faire l'objet de dispositions communautaires harmonisées, grâce à l'adoption d'une directive. L'Autorité devra donc, le moment venu, adopter dans les mêmes conditions une décision relative à la présélection.

L'article L. 34-10 du code des postes et télécommunications dispose que << un plan de numérotation est établi par l'Autorité de régulation des télécommunications et est géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de télécommunications et l'équivalence des formats de numérotation >>.

En conséquence, prenant en considération la rareté de cette ressource,

l'Autorité a souhaité arrêter des critères transparents, objectifs et non discriminatoires d'attribution du premier chiffre servant à sélectionner le transporteur et préciser les conditions de son utilisation. Ces critères sont définis de telle sorte qu'ils incitent à la réalisation d'investissements dans les infrastructures contribuant à la croissance de l'économie, au développement de la concurrence en France et à la stimulation de l'innovation, et qu'ils permettent de contribuer à l'aménagement du territoire.

Ces attributions doivent intervenir dans les meilleurs délais afin d'assurer la meilleure visibilité possible aux acteurs et de faciliter la mise en place d'une concurrence effective au 1er janvier 1998.

Décide :

Art. 1er. - Description du chiffre E de sélection du transporteur. - A compter du 1er janvier 1998, sur le territoire métropolitain, le choix de l'opérateur de transport longue distance répondant aux critères d'attribution du E se fera, pour l'acheminement des appels longue distance nationaux et internationaux à partir du réseau de l'opérateur de boucle locale soumis par décision de l'Autorité aux obligations correspondantes concernant la sélection du transporteur, par la séquence de numérotation suivante :
- pour un appel national : EZ AB PQ MC DU, E venant en substitution du 1er chiffre du numéro de l'abonné demandé (OZ AB PQ MC DU) ;
- pour un appel international : E0-Code pays-Numéro national significatif, E venant en substitution du premier chiffre du préfixe d'accès à l'international (00).

Art. 2. - Critères d'attribution du E. - Seules sept valeurs du E peuvent être attribuées aux opérateurs longue distance (cf. tableau de disponibilité du E en annexe). Un seul E au plus sera attribué par opérateur, sous réserve du respect des critères d'obtention de cette ressource.
La rareté du E conduit l'Autorité à prévoir des critères d'attribution de cette ressource rare afin que l'attribution de ce chiffre soit réalisée dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
L'attribution d'un chiffre E sera limitée aux opérateurs qui s'engagent à déployer et exploiter un réseau national dans le cadre du calendrier défini ci-après.
Les critères que les opérateurs doivent remplir afin de se voir attribuer un E sont les suivants :
- disposer, ou déposer une demande en vue de l'attribution, d'une autorisation nationale au titre à la fois de l'article L. 33-1 et de l'article L. 34-1 afin d'établir et d'exploiter un réseau de télécommunications ouvert au plublic en vue de la fourniture d'un service téléphonique au public ;
- s'engager à établir au moins un point d'interconnexion, tel que défini dans le décret no 97-188 du 3 mars 1997 relatif à l'interconnexion prévue par l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications, par région métropolitaine au plus tard dix-huit mois après l'inscription du droit à l'attribution d'un E dans son autorisation ;
- s'engager à établir au moins deux points d'interconnexion par région métropolitaine au plus tard trente-six mois après l'inscription du droit à l'attribution d'un E dans son autorisation ;
- s'engager à établir au moins trois points d'interconnexion par région métropolitaine, pour celles comportant au moins trois départements, au plus tard dix ans après l'inscription du droit à l'attribution d'un E dans son autorisation ;
- s'engager à établir et à exploiter une infrastructure de transmission longue distance métropolitaine minimum. Ce critère est évalué à partir du ratio suivant : &lt;&lt; capacités de transmission utilisant des infrastructures établies en propre et nécessaires à l'exploitation du réseau pour satisfaire aux objectifs figurant au cahier des charges/total des capacités de transmission utilisées par le réseau autorisé &gt;&gt; dans lequel les capacités sont exprimées en km. Mb/s. Le demandeur doit s'engager à ce que ce ratio soit supérieur à 40 % à partir de dix-huit mois après l'inscription du droit à l'attribution d'un E dans son autorisation et supérieur à 60% après trente six mois. Seules les capacités terrestres de transmission entre les différents éléments du réseau (commutateur, brasseur...) sont prises en compte, à l'exclusion des liens destinés à raccorder les clients finals.

Art. 3. - Modalités d'attribution. - Dès lors qu'il souhaite se voir attribuer un E, l'opérateur précise dans sa demande d'autorisation ou, s'il dispose déjà d'une autorisation au titre des articles L. 33-1 et L. 34-1,
dans sa demande de modification de son autorisation, en sus des autres informations :
- la justification de ce besoin ;
- le déploiement prévisionnel des points d'interconnexion ainsi que de l'infrastructure de transmission lui permettant de remplir les critères définis à l'article 2 de la présente décision.
Le droit à l'attribution d'un chiffre E ainsi que les engagements pris par l'opérateur afin de pouvoir se voir attribuer un E seront repris dans son autorisation.
Les valeurs du chiffre E seront attribuées aux opérateurs dont l'autorisation aura prévu ce droit, par une décision de l'Autorité prise en application de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications,
lors d'étapes successives.
Par ailleurs, un mécanisme de réservation du chiffre E est mis en place pour les opérateurs ne disposant pas encore d'une licence mais dont l'Autorité de régulation des télécommunications se sera assurée qu'ils remplissent les critères d'attribution du E définis à l'article 2. La réservation d'un E est valable pendant trois mois. Elle peut être renouvelée par l'Autorité selon l'état de l'instruction de son dossier de demande d'autorisation. En cas de refus de l'autorisation, la réservation est annulée.
Les procédures d'attribution et de réservation se dérouleront aux échéances suivantes, dans la mesure où toutes les valeurs du E disponibles n'auront pas été attribuées ou réservées :

Date limite du dépôt

des demandes de licences

12 août 1997

15 octobre 1997

30 décembre 1997

Date limite de l'attribution

ou de la réservation

15 septembre 1997

15 novembre 1997

15 février 1998

Après cette date, l'Autorité de régulation des télécommunications déterminera s'il convient d'organiser d'autres attributions en fonction de la disponibilité des E.
Les attributions ou réservations d'une valeur du E se font de la manière suivante : un tirage au sort détermine l'ordre dans lequel chacun des opérateurs concernés exprime son choix définitif. L'Autorité lui attribue alors la valeur du E correspondante.

Art. 4. - Conditions d'utilisation. - Le E est incessible et sera attribué pour une durée de cinq ans tacitement renouvelable deux fois dans la limite de la durée de l'autorisation, sous réserve du respect des conditions d'attribution et de la bonne utilisation des ressources en numérotation.
En cas de non-respect des conditions d'attribution et d'utilisation du E,
l'Autorité est susceptible de retirer le E, sans préjudice des dispositions générales relatives aux sanctions prévues par le code des postes et télécommunications, et notamment l'article L. 36-11.
En outre, le E pourra, le cas échéant, être retiré à l'occasion d'un des renouvellements pour des motifs liés à la gestion du plan de numérotation ou à l'utilisation effective des ressources en numérotation. L'Autorité de régulation des télécommunications en informe alors le titulaire au moins un an avant le retrait du E.
Le titulaire du E est soumis au paiement d'une redevance due pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation fixée dans le décret no 96-1224 du 27 décembre 1996 susvisé.

Art. 5. - Exécution. - Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel après homologation par arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie.

A N N E X E

E attribuables pour la sélection appel par appel

du transporteur

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0178 du 02/08/97 Page 11518 a 11520
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DESCRIPTION DU CHIFFRE E DE SELECTION DU TRANSPORTEUR.

CRITERES D'ATTRIBUTION DU E ET CONDITIONS D'UTILISATION.

APPLICATION DU DECRET 961224 DU 27-12-1996.

ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1998.

Fait à Paris, le 16 juillet 1997.

Le président,

J.-M. Hubert