Art. 2. - France Télécom acquitte, au 1er janvier de chaque année, une redevance annuelle de mise à disposition et de gestion de fréquences radioélectriques, dues au titre de l'utilisation de la gestion et du contrôle des fréquences radioélectriques attribuées à l'article 1er de la présente décision. Comme le prévoit le chapitre 7.3 du cahier des charges annexé à l'arrêté du 25 mars 1991 modifié susvisé, le montant de la redevance annuelle est fixé à 400 000 F par canal.
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