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JORF n°169 du 23 juillet 1997
Décision n°97-179
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et en particulier ses articles L. 36-7 (6o) et L. 36-6 (3o) ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu l'arrêté du 25 mars 1991 modifié portant autorisation d'extension dans la bande des 900 MHz d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F 1 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu l'arrêté du 7 octobre 1994 modifié fixant les conditions générales d'autorisation des réseaux radioélectriques indépendants du service fixe ;
Vu la demande de France Télécom en date du 4 juin 1997 ;
Après en avoir délibéré le 2 juillet 1997,
Décide :
Art. 1er. - Les canaux no 82 et no 83 du plan 23 C, tel que défini dans l'arrêté du 7 octobre 1994 susvisé, sont attribués à titre préférentiel à France Télécom à compter du 15 juillet 1997 pour l'établissement de liaisons fixes d'infrastructure du réseau GSM F 1.
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Art. 2. - France Télécom acquitte, au 1er janvier de chaque année, une redevance annuelle de mise à disposition et de gestion de fréquences radioélectriques, dues au titre de l'utilisation de la gestion et du contrôle des fréquences radioélectriques attribuées à l'article 1er de la présente décision. Comme le prévoit le chapitre 7.3 du cahier des charges annexé à l'arrêté du 25 mars 1991 modifié susvisé, le montant de la redevance annuelle est fixé à 400 000 F par canal.
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Art. 3. - Pour l'utilisation des fréquences attribuées à l'article 1er,
France Télécom se conforme aux prescriptions techniques prévues par l'arrêté du 25 mars 1991 modifié susvisé et à celles arrêtées par l'Autorité de régulation des télécommunications en application de l'article L. 36-6 (3o) du code des postes et télécommunications.
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Art. 4. - Le chef du service Licences et interconnexion de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à France Télécom et publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 2 juillet 1997.
Le président,
J.-M. Hubert