JORF n°26 du 31 janvier 1995

Art. 5. - Chaque attributaire d'un temps d'émission accordé en vertu de l'article 55, alinéa 2, de la loi du 30 septembre 1986 est pleinement responsable de la conception et de la réalisation de son émission.
Il s'engage à respecter la législation et la réglementation applicables,
notamment celles qui concernent l'ordre public et la protection des personnes.
Toute forme de communication publicitaire ou promotionnelle est interdite dans ces émissions.


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Version 1

Art. 5. - Chaque attributaire d'un temps d'émission accordé en vertu de l'article 55, alinéa 2, de la loi du 30 septembre 1986 est pleinement responsable de la conception et de la réalisation de son émission.

Il s'engage à respecter la législation et la réglementation applicables,

notamment celles qui concernent l'ordre public et la protection des personnes.

Toute forme de communication publicitaire ou promotionnelle est interdite dans ces émissions.