JORF n°26 du 31 janvier 1995

Art. 4. - Les temps d'antenne définis aux articles 2 et 3 sont répartis:
- entre les formations politiques conformément à l'annexe I;
- entre les organisations syndicales et professionnelles conformément à l'annexe II.


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Art. 4. - Les temps d'antenne définis aux articles 2 et 3 sont répartis:

- entre les formations politiques conformément à l'annexe I;

- entre les organisations syndicales et professionnelles conformément à l'annexe II.