Art. 1er. - Il est procédé à un appel aux candidatures pour l'usage des fréquences mentionnées à l'annexe I à la présente décision en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé par voie hertzienne terrestre dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie.
Le présent appel aux candidatures est réservé aux services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre dont le financement fait appel à une rémunération de la part de l'usager et qui comportent en partie ou en totalité des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.
Le présent appel aux candidatures est réservé aux services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre dont le financement fait appel à une rémunération de la part de l'usager et qui comportent en partie ou en totalité des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.