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Décision n°95-762 du 5 décembre 1995
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28 et 30 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - Il est procédé à un appel aux candidatures pour l'usage des fréquences mentionnées à l'annexe I à la présente décision en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé par voie hertzienne terrestre dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie.
Le présent appel aux candidatures est réservé aux services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre dont le financement fait appel à une rémunération de la part de l'usager et qui comportent en partie ou en totalité des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.
Le présent appel aux candidatures est réservé aux services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre dont le financement fait appel à une rémunération de la part de l'usager et qui comportent en partie ou en totalité des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.
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Art. 2. - La zone géographique déterminée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour l'usage des fréquences faisant l'objet du présent appel est indiquée sur la carte figurant à l'annexe II à la présente décision.
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Art. 3. - Le bénéficiaire d'une autorisation prend à sa charge le coût des réaménagements ou adaptations nécessaires à la préservation de la qualité de diffusion des services de télévision régulièrement exploités dans la zone.
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Art. 4. - Le bénéficiaire d'une autorisation est tenu d'assurer lui-même l'exécution du service. Cette obligation n'exclut pas qu'il s'adresse, sous sa responsabilité, à des prestataires extérieurs, étant entendu qu'il conserve l'entière maîtrise de sa programmation.
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Art. 5. - Les sociétés candidates à l'exploitation du service faisant l'objet du présent appel devront déclarer leur candidature auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel, tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75015 Paris, avant le 5 février 1996, à 18 heures, en accompagnant cette déclaration d'un dossier de candidature constitué sur le modèle qui figure à l'annexe III à la présente décision.
Les candidatures détailleront l'aspect technique selon le modèle joint en annexe III et préciseront le calendrier prévisionnel de mise en service des émetteurs.
Les candidatures détailleront l'aspect technique selon le modèle joint en annexe III et préciseront le calendrier prévisionnel de mise en service des émetteurs.
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Art. 6. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et de la Nouvelle-Calédonie.
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A N N E X E I
......................................................Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0002 du 03/01/96 Page 69 a 70
......................................................
(1) P.A.R. de 50 kW dans les directions d'azimuts 50o et 295o ; 15 kW dans la direction d'azimut 150o.
(2) P.A.R. de 90 W dans la direction d'azimut 5o.
(3) P.A.R. de 35 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 200o et 340o ; 15 W dans la direction d'azimut 120o.
Le C.S.A. se réserve le droit de substituer éventuellement aux canaux indiqués des canaux permettant une réception de qualité équivalente.
A N N E X E I I
La carte visée à l'article 2 de la présente décision et faisant l'objet de son annexe II peut être consultable au Conseil supérieur de l'audiovisuel (service des autorisations et des analyses économiques, 17e étage), 39-43,quai André-Citroën, 75015 Paris.
A N N E X E I I I
MODELE DE DOSSIER TECHNIQUE POUR LA DIFFUSION DES SERVICES DE TELEVISION PRIVES PAR VOIE HERTZIENNE TERRESTREDiffusion (le candidat indiquera à quelle société il envisage de recourir) :
- émetteurs prévus ;
- exploitation directe ou sous-traitée ;
- expérience et qualification de l'exploitant ;
- en cas de sous-traitance, conditions financières du contrat.
Pour chacun des sites d'émission, que les sites envisagés soient ceux qui figurent à l'annexe I de l'appel à candidatures ou qu'il s'agisse d'autres sites proposés par le candidat, celui-ci devra préciser :
- localisation, altitude, propriétaire, permis de construire ;
- émetteurs de radiodiffusion déjà en service sur le site ;
- puissance apparente rayonnée maximale ;
- caractéristiques de l'antenne (hauteur, diagramme, polarisation,
constitution) ;
- matériel utilisé (type, puissance nominale, précision de la fréquence,
spécifications techniques) ;
- conditions d'utilisation, sécurisation.
Eventuellement, transport :
- moyen utilisé ;
- exploitation directe ou sous-traitée ;
- expérience et qualification de l'exploitant ;
- en cas de sous-traitance, conditions financières du contrat.
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Fait à Paris, le 5 décembre 1995.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Le président,
H. BOURGES
Décision n°95-762 du 5 décembre 1995