Art. 5. - L'agent dont le nom figure à l'annexe IV à la présente décision n'est plus habilité par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à constater les infractions prévues par l'article 78 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Son nom est radié du I de l'annexe à la décision no 93-70 du 16 mars 1993 susvisée.
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