Art. 2. - L'article 3 de la décision no 94-2 du Conseil de la politique monétaire en date du 24 mars 1994 est ainsi rédigé:
<< Le taux des réserves est fixé par le conseil de surveillance dans les conditions ci-après.
<< Le taux peut être différent selon la nature, le montant et la variation des éléments auxquels il s'applique, ainsi que selon les caractéristiques de l'activité des établissements assujettis.
<< Le taux des réserves ne peut excéder 25 p. 100 pour les exigibilités et 50 p. 100 pour les emplois.
<< Des abattements peuvent être appliqués aux exigibilités et aux emplois,
ainsi qu'aux réserves à constituer. Ils peuvent être différents selon la nature des éléments auxquels ils s'appliquent ainsi que selon les caractéristiques de l'activité des établissements assujettis. >>
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