Art. 1er. - Le conseil de surveillance de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer est habilité à fixer les taux des réserves obligatoires selon les modalités définies à l'article suivant.
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Art. 1er. - Le conseil de surveillance de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer est habilité à fixer les taux des réserves obligatoires selon les modalités définies à l'article suivant.
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