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Décision n°94-357 du 7 juin 1994
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 30;
Vu le décret du 14 mars 1986 modifié portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la société d'exploitation de la quatrième chaîne, dénommée Canal Plus;
Vu le décret no 89-35 du 24 janvier 1989 pris pour l'application des articles 27 et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant, pour certains services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité ainsi que le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles;
Vu la décision no 87-3 du 26 janvier 1987 modifiée définissant les conditions techniques d'usage de fréquences pour la diffusion par la voie hertzienne terrestre des services de télévision;
Vu la décision no 93-824 du 14 décembre 1993 relative à un appel aux candidatures pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation d'un ou plusieurs services de télévision privés dans le département de la Guadeloupe; Vu la demande d'autorisation présentée le 14 février 1994 par la société Canal Antilles, le dossier de candidature l'accompagnant, ainsi que l'ensemble des pièces complémentaires transmises au Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'occasion de l'audition publique du 18 mai 1994;
Vu l'avis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 4 mai 1994;
Après en avoir délibéré,
Décide:
L'utilisation des fréquences mentionnées à l'annexe I à la présente décision doit commencer de manière effective dans les conditions stipulées par la convention jointe à l'annexe II et au plus tard le 1er janvier 1995.
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ainsi qu'aux opérations qui s'y rattachent directement.
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A N N E X E I
SAINT-MARTIN
......................................................Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0186 du 12/08/94 Page 11857 a 11858
......................................................
SAINT-BARTHELEMY
......................................................Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0186 du 12/08/94 Page 11857 a 11858
......................................................
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (C.S.A.) pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le C.S.A.
Le bénéficiaire s'engage à communiquer au C.S.A. les informations suivantes: - date de mise en service;
- tracé du diagramme de rayonnement mesuré dans un délai de trois mois à compter de la date de mise en service,
et à lui faire part de toute modification des conditions d'exploitation de ces émetteurs.
A N N E X E I I
CONVENTION
ENTRE LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ETAT, D'UNE PART, ET LA SOCIETE CANAL ANTILLES CI-APRES DENOMMEE LA SOCIETE, D'AUTRE PARTIl a été convenu ce qui suit:
I. - Objet de la convention
Article 1er
La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée, de fixer les règles particulières applicables au service pour l'exploitation duquel l'autorisation est délivrée et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par la société,de ses obligations.
Dans le cadre de l'appel aux candidatures no 93-824 du 14 décembre 1993 lancé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le projet Canal Antilles propose un service local de télévision privé faisant appel à une rémunération de la part de l'usager et qui comporte, en partie ou en totalité, des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.
II. - De la société Canal Antilles
Article 2
La société Canal Antilles est constituée sous la forme d'une société anonyme à conseil d'administration au capital de vingt millions de francs.La composition du capital de la société est la suivante:
Havas Dom: 42 p. 100.
B.N.P.: 10 p. 100.
Crédit agricole Martinique: 10 p. 100.
Groupa AXA Midi: 8 p. 100.
Crédit martiniquais: 7,5 p. 100.
Filmdis: 5 p. 100.
G.B.H.: 4,5 p. 100.
C.E.P. Euro-Editions: 4 p. 100.
Financière Caraïbes: 3 p. 100.
Médiagestion: 2,5 p. 100.
Sodisem: 1,5 p. 100.
Locap: 1 p. 100.
C.A.P.A.: 0,5 p. 100.
S.O.G.P.A.: 0,5 p. 100.
III. - Durée et mise en oeuvre du service
Article 3
La société s'engage à exploiter elle-même un service de télévision crypté diffusé par voie hertzienne terrestre dénommé Canal Antilles.La durée minimale de diffusion quotidienne est fixée à dix-huit heures dès la mise en service.
Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation et débutera effectivement au plus tard le 1er janvier 1995, sauf cas de force majeure indépendant de la volonté de Canal Antilles.
Cette date ne pourra être reportée qu'avec l'accord du Conseil supérieur de l'audiovisuel et pour des motifs qu'il jugera fondés.
IV. - Contenu de la convention
Article 4
Le service est exploité dans des conditions identiques à celles prévues par la convention du 4 janvier 1993 annexée à la décision no 93-7 du 5 janvier 1993 complétée par la décision no 93-34 du 9 février 1993 autorisant la société Canal Antilles à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé en crypté par voie hertzienne terrestre dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique.Fait à Paris, le 7 juin 1994.
Pour la société Canal Antilles:
Le président,
D. FAGOT Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET
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Fait à Paris, le 7 juin 1994.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET