JORF n°186 du 12 août 1994

A N N E X E I

SAINT-MARTIN

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0186 du 12/08/94 Page 11857 a 11858
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SAINT-BARTHELEMY

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0186 du 12/08/94 Page 11857 a 11858
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (C.S.A.) pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le C.S.A.
Le bénéficiaire s'engage à communiquer au C.S.A. les informations suivantes: - date de mise en service;
- tracé du diagramme de rayonnement mesuré dans un délai de trois mois à compter de la date de mise en service,
et à lui faire part de toute modification des conditions d'exploitation de ces émetteurs.

A N N E X E I I

CONVENTION

ENTRE LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ETAT, D'UNE PART, ET LA SOCIETE CANAL ANTILLES CI-APRES DENOMMEE LA SOCIETE, D'AUTRE PART
Il a été convenu ce qui suit:

I. - Objet de la convention

Article 1er

La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée, de fixer les règles particulières applicables au service pour l'exploitation duquel l'autorisation est délivrée et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par la société,
de ses obligations.
Dans le cadre de l'appel aux candidatures no 93-824 du 14 décembre 1993 lancé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le projet Canal Antilles propose un service local de télévision privé faisant appel à une rémunération de la part de l'usager et qui comporte, en partie ou en totalité, des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.

II. - De la société Canal Antilles

Article 2

La société Canal Antilles est constituée sous la forme d'une société anonyme à conseil d'administration au capital de vingt millions de francs.
La composition du capital de la société est la suivante:
Havas Dom: 42 p. 100.
B.N.P.: 10 p. 100.
Crédit agricole Martinique: 10 p. 100.
Groupa AXA Midi: 8 p. 100.
Crédit martiniquais: 7,5 p. 100.
Filmdis: 5 p. 100.
G.B.H.: 4,5 p. 100.
C.E.P. Euro-Editions: 4 p. 100.
Financière Caraïbes: 3 p. 100.
Médiagestion: 2,5 p. 100.
Sodisem: 1,5 p. 100.
Locap: 1 p. 100.
C.A.P.A.: 0,5 p. 100.
S.O.G.P.A.: 0,5 p. 100.

III. - Durée et mise en oeuvre du service

Article 3

La société s'engage à exploiter elle-même un service de télévision crypté diffusé par voie hertzienne terrestre dénommé Canal Antilles.
La durée minimale de diffusion quotidienne est fixée à dix-huit heures dès la mise en service.
Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation et débutera effectivement au plus tard le 1er janvier 1995, sauf cas de force majeure indépendant de la volonté de Canal Antilles.
Cette date ne pourra être reportée qu'avec l'accord du Conseil supérieur de l'audiovisuel et pour des motifs qu'il jugera fondés.

IV. - Contenu de la convention

Article 4

Le service est exploité dans des conditions identiques à celles prévues par la convention du 4 janvier 1993 annexée à la décision no 93-7 du 5 janvier 1993 complétée par la décision no 93-34 du 9 février 1993 autorisant la société Canal Antilles à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé en crypté par voie hertzienne terrestre dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique.
Fait à Paris, le 7 juin 1994.
Pour la société Canal Antilles:
Le président,
D. FAGOT Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET


Historique des versions

Version 1

A N N E X E I

SAINT-MARTIN

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SAINT-BARTHELEMY

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0186 du 12/08/94 Page 11857 a 11858

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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (C.S.A.) pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.

Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le C.S.A.

Le bénéficiaire s'engage à communiquer au C.S.A. les informations suivantes: - date de mise en service;

- tracé du diagramme de rayonnement mesuré dans un délai de trois mois à compter de la date de mise en service,

et à lui faire part de toute modification des conditions d'exploitation de ces émetteurs.

A N N E X E I I

CONVENTION

ENTRE LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ETAT, D'UNE PART, ET LA SOCIETE CANAL ANTILLES CI-APRES DENOMMEE LA SOCIETE, D'AUTRE PART

Il a été convenu ce qui suit:

I. - Objet de la convention

Article 1er

La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée, de fixer les règles particulières applicables au service pour l'exploitation duquel l'autorisation est délivrée et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par la société,

de ses obligations.

Dans le cadre de l'appel aux candidatures no 93-824 du 14 décembre 1993 lancé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le projet Canal Antilles propose un service local de télévision privé faisant appel à une rémunération de la part de l'usager et qui comporte, en partie ou en totalité, des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.

II. - De la société Canal Antilles

Article 2

La société Canal Antilles est constituée sous la forme d'une société anonyme à conseil d'administration au capital de vingt millions de francs.

La composition du capital de la société est la suivante:

Havas Dom: 42 p. 100.

B.N.P.: 10 p. 100.

Crédit agricole Martinique: 10 p. 100.

Groupa AXA Midi: 8 p. 100.

Crédit martiniquais: 7,5 p. 100.

Filmdis: 5 p. 100.

G.B.H.: 4,5 p. 100.

C.E.P. Euro-Editions: 4 p. 100.

Financière Caraïbes: 3 p. 100.

Médiagestion: 2,5 p. 100.

Sodisem: 1,5 p. 100.

Locap: 1 p. 100.

C.A.P.A.: 0,5 p. 100.

S.O.G.P.A.: 0,5 p. 100.

III. - Durée et mise en oeuvre du service

Article 3

La société s'engage à exploiter elle-même un service de télévision crypté diffusé par voie hertzienne terrestre dénommé Canal Antilles.

La durée minimale de diffusion quotidienne est fixée à dix-huit heures dès la mise en service.

Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation et débutera effectivement au plus tard le 1er janvier 1995, sauf cas de force majeure indépendant de la volonté de Canal Antilles.

Cette date ne pourra être reportée qu'avec l'accord du Conseil supérieur de l'audiovisuel et pour des motifs qu'il jugera fondés.

IV. - Contenu de la convention

Article 4

Le service est exploité dans des conditions identiques à celles prévues par la convention du 4 janvier 1993 annexée à la décision no 93-7 du 5 janvier 1993 complétée par la décision no 93-34 du 9 février 1993 autorisant la société Canal Antilles à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé en crypté par voie hertzienne terrestre dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique.

Fait à Paris, le 7 juin 1994.

Pour la société Canal Antilles:

Le président,

D. FAGOT Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET