JORF n°78 du 1 avril 1992

Art. 5. - La régie informe préalablement le conseil dans un délai qui lui permette d'exercer ses responsabilités de toute modification du montant ou de la composition de budget figurant au dossier à la date de la présente autorisation.


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - La régie informe préalablement le conseil dans un délai qui lui permette d'exercer ses responsabilités de toute modification du montant ou de la composition de budget figurant au dossier à la date de la présente autorisation.