Art. 3. - Les émissions d'expression directe peuvent être réalisées soit par les sociétés nationales de programme sous la responsabilité des bénéficiaires de ces émissions, soit par les bénéficiaires eux-mêmes. Dans ce dernier cas, les enregistrements de ces émissions seront remis aux sociétés de programme concernées au moins quarante-huit heures avant la date prévue pour la diffusion de l'émission.
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