Art. 2. - Un temps d'antenne de cinq heures trente minutes, réparti sur Antenne 2 et F.R.3, est réservé annuellement aux formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement. Un temps d'antenne d'une heure trente minutes est réservé annuellement à ces mêmes formations sur Radio France (France Inter).
La liste des formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement ainsi que la répartition des temps d'antenne entre ces formations sont fixées conformément à l'annexe de la présente décision.
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