Le Conseil d'Etat (section du contentieux, 10e et 9e chambres réunies),
Sur le rapport de la 10e chambre de la section du contentieux,
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 508403, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 septembre et 6 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le haut-commissaire de la République en Polynésie française demande au Conseil d'Etat de déclarer l'article LP. 76 de la « loi du pays » n° 2025-24 LP/APF adoptée le 29 août 2025, relative à la lutte contre le tabagisme, non conforme au bloc de légalité défini au III de l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
2° Sous le n° 508707, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er octobre et 8 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Tahiti Digital Compagnie et M. Roméro Lai Fao agissant au nom et pour le compte de la société Elix Vape, en cours d'immatriculation, demandent au Conseil d'Etat :
1°) De déclarer l'article LP. 76 de la « loi du pays » n° 2025-24 LP/APF adoptée le 29 août 2025, relative à la lutte contre le tabagisme, non conforme au bloc de légalité défini au III de l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
2°) De mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 2 500 euros à leur verser à chacun d'eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3° Sous le n° 508794, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 20 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Vape X, Vape X Pro et TGT Distribution demandent au Conseil d'Etat :
1°) De déclarer l'article LP. 76 de la « loi du pays » n° 2025-24 LP/APF adoptée le 29 août 2025, relative à la lutte contre le tabagisme, non conforme au bloc de légalité défini au III de l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
2°) De mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4° Sous le n° 508976, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 octobre et 6 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Vaitahi Teaniniuraitemoana demande au Conseil d'Etat :
1°) De déclarer les dispositions des 2°, 5° et 6° de l'article LP. 10 et celles de l'article LP. 76 de la « loi du pays » n° 2025-24 LP/APF adoptée le 29 août 2025, relative à la lutte contre le tabagisme, non conformes au bloc de légalité défini au III de l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
2°) De mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 300 000 francs Pacifique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
5° Sous le n° 508825, par une requête sommaire, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 6 et 21 octobre, les 14 et 26 novembre et le 8 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Dean & Simmons France demande au Conseil d'Etat :
1°) De déclarer la « loi du pays » n° 2025-24 LP/APF adoptée le 29 août 2025, relative à la lutte contre le tabagisme, non conforme au bloc de légalité défini au III de l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
2°) De mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire ;
- les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Dean & Simmons France ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 décembre 2025, présentée par la société Dean & Simmons France ;
Considérant ce qui suit :
- L'assemblée de la Polynésie française a adopté le 29 août 2025, sur le fondement de l'article 140 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la « loi du pays » relative à la lutte contre le tabagisme. Les requêtes visées ci-dessus demandent au Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article 176 de la même loi organique, de déclarer illégales certaines dispositions du texte adopté de cette « loi du pays », publié à titre d'information au Journal officiel de la Polynésie française du 5 septembre 2025. Ces requêtes présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le cadre juridique : - D'une part, aux termes des dispositions du III de l'article 176 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : « Le Conseil d'Etat se prononce sur la conformité des actes prévus à l'article 140 dénommés “lois du pays” au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux et des principes généraux du droit. Il se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'il estime susceptibles de fonder l'annulation, en l'état du dossier. La procédure contentieuse applicable au contrôle juridictionnel spécifique de ces actes est celle applicable en matière de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat (…) ». Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité des « lois du pays » qu'au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux et des principes généraux du droit.
- D'autre part, il est loisible à la Polynésie française d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la liberté personnelle garanties par la Constitution, ainsi qu'à la liberté du commerce et de l'industrie, des limitations justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.
Sur la régularité de la consultation du conseil économique, social, environnemental et culturel : - Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la société Dean & Simmons France ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 17 et 25 de la délibération n° 2005-64 APF du 13 juin 2025 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie française ainsi que celles de l'article 48 du règlement intérieur de ce conseil, pour soutenir que la procédure d'adoption de la « loi du pays » attaquée serait irrégulière en raison de l'identité des personnes auditionnées par ce conseil.
Sur les dispositions instituant un régime de licences : - D'une part, selon l'article 140 de la loi organique du 27 février 2004, les « lois du pays » doivent intervenir dans le domaine de la loi, tandis que l'article 89 de la même loi organique précise que le conseil des ministres « prend les règlements nécessaires à la mise en œuvre des actes prévus à l'article 140 dénommés “lois du pays” ».
- D'autre part, aux termes de l'article LP. 3 de la « loi du pays » contestée : « Sont interdites l'importation, la mise à la consommation, la fabrication, la distribution, la vente, la mise en vente et la détention en vue de la vente des produits ou des composants du tabagisme par toute personne physique ou morale ne détenant pas une des licences mentionnées au titre III de la présente loi du pays ». L'article LP. 13 de la « loi du pays » précise que : « Sont seules autorisées à importer ou vendre en gros des produits et composants du tabagisme les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence d'importation des produits et composants du tabagisme ». L'article LP. 14 ajoute que : « Sont seules autorisées à fabriquer des produits et composants du tabagisme, les personnes physiques ou morales titulaires, selon le cas, d'une licence de fabrication des produits et composants du tabac ou d'une licence de fabrication des produits et composants du vapotage ». L'article LP. 16 précise que : « Les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence mentionnée aux articles LP. 13 et LP. 14 sont autorisées, selon le type de licence dont elles disposent, à l'importation ou à la fabrication, à la mise à la consommation, à la détention en vue de la vente et à la vente en gros des produits et composants du tabac ou du vapotage. / Elles sont uniquement autorisées à les vendre en gros aux personnes titulaires d'une licence de vente au détail prévue au chapitre II du présent titre. En l'absence de licence de vente au détail, elles ne sont pas autorisées à les vendre directement au public (…) ». S'agissant enfin de la vente au détail, l'article LP. 17 dispose : « Sont seules autorisées à vendre au détail, mettre en vente au détail ou détenir en vue de la vente au détail des produits et composants du tabagisme, les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence de vente au détail. / La licence de vente au détail est délivrée pour un lieu de vente déterminé. Toute personne physique ou morale souhaitant exploiter plusieurs points de vente doit solliciter une licence distincte pour chacun d'entre eux », tandis que l'article LP. 18 précise que : « Le titulaire d'une licence d'importation ou de fabrication peut également être titulaire d'une licence de vente au détail ».
- Enfin, les articles LP. 15 et LP. 19 de la « loi du pays » contestée prévoient que la demande de licence ne peut être faite que par une personne physique établissant la preuve de sa majorité ou par le représentant légal de la personne morale et énumèrent les pièces que doivent comporter les différents dossiers de demande de licence, dont des informations sur les produits du tabagisme en cause. L'article LP. 20 de ce texte précise que les structures de vente au détail ne peuvent être installées dans certaines zones protégées, sous réserve des droits régulièrement acquis par les structures existantes, ces dernières étant par ailleurs entièrement soumises aux dispositions de la « loi du pays » contestée. De plus, aux termes de l'article LP. 31 : « Un arrêté pris en conseil des ministres définit les modalités d'instruction des demandes de licence. / La licence est accordée, au nom de la personne physique ou de la personne morale, par le Président de la Polynésie française. / Le silence gardé par l'administration pendant quatre mois à compter de la date de réception du dossier réputé complet, vaut décision implicite de rejet ». Par ailleurs, l'article LP. 49 punit d'une amende administrative d'un montant maximal de 10 000 000 F CFP l'exercice des activités soumises à licence sans détention de cette dernière. Enfin, les dispositions des I à III de l'article LP. 67 du même texte précisent les modalités d'entrée en vigueur des dispositions relatives aux licences.
- Il ressort des pièces du dossier qu'en subordonnant l'exercice de certaines activités professionnelles liées aux produits du tabagisme à la détention d'une licence, l'assemblée de la Polynésie française a entendu poursuivre des objectifs d'intérêt général tenant à la lutte contre le commerce illicite de produits du tabagisme et au respect des normes sanitaires applicables à ces produits. Il ressort des articles LP. 15, LP. 19 et LP. 20 de la « loi du pays » contestée que les conditions d'octroi des licences prévues par ces dispositions se limitent à l'exigence de majorité des demandeurs personnes physiques, à la fourniture d'un dossier complet dont les pièces sont énumérées, et, pour les seules structures de vente au détail et sous réserve de leurs éventuels droits acquis, à l'implantation hors des zones protégées. En outre, il ressort des écritures du président de la Polynésie française que cette dernière n'ajoutera pas de condition d'octroi des licences par l'arrêté auquel il est renvoyé à l'article LP. 31 pour définir les modalités d'instruction des demandes de licence. Par suite, le moyen de la société Dean & Simmons France selon lequel la « loi du pays » contestée serait entachée d'une incompétence négative méconnaissant la liberté d'entreprendre en instituant un régime de licences sans en prévoir les critères de délivrance doit être écarté.
Sur les dispositions de l'article LP. 8 : - Aux termes de l'article LP. 1er de la « loi du pays » contestée : « Au sens de la présente loi du pays et des textes pris pour son application, on entend par : / 1° « Produit du tabac », un produit destiné à être fumé, chauffé, prisé, mâché, sucé, ou consommé de quelque manière que ce soit, avec ou sans accessoire, dès lors qu'il est, même partiellement, constitué de tabac, ainsi que les produits destinés à être fumés même s'ils ne contiennent pas de tabac. / Sont assimilés aux produits du tabac, les produits contenant de la nicotine naturelle ou synthétique et qui ne répondent pas à la définition d'un médicament, ni à celle d'un produit du vapotage y compris les sachets de nicotine (nicotine pouches), avec ou sans tabac, destinés à être consommés par voie orale ». Le 4° de ce même article précise que les produits du tabac relèvent de la catégorie des produits du tabagisme. De plus, l'article LP. 4 prévoit que : « Sont interdites l'importation, la mise à la consommation, la fabrication, la distribution, la vente, la mise en vente, la détention en vue de la vente et la cession à titre gratuit des produits ou des composants du tabagisme : (…) 2° Ressemblant à un produit alimentaire (…) ». Pour sa part, l'article LP. 8 dispose : « Sont interdites l'importation, la mise à la consommation, la fabrication, la distribution, la vente, la mise en vente, la détention en vue de la vente et la cession à titre gratuit : / 1° De produits destinés à usage oral, constitués totalement ou partiellement de nicotine ou de tabac notamment ceux qui sont présentés en sachets-portions ou en sachets poreux ; / 2° De paquets de moins de vingt cigarettes, ainsi que des contenants de moins de trente grammes de tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes, quel que soit leur conditionnement ; / 3° De tout dispositif technique permettant de modifier l'intensité de combustion ; / 4° De produits ou composants du tabac contenant : / a) Un arôme autre que le menthol, / b) Une capsule aromatisée, / 5° De produits ou composants du tabac ne respectant pas les conditions fixées à l'article LP. 9 ».
- En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article LP. 8 citées au point précédent que l'importation, la mise à la consommation, la fabrication, la distribution, la vente, la mise en vente, la détention en vue de la vente ou la cession à titre gratuit des produits, dispositifs ou composants énumérés à cet article sont interdites à toute personne, y compris celles détentrices des licences mentionnées à l'article LP. 3. Il résulte des dispositions de l'article LP. 1 et du 1° de l'article LP. 8 que l'interdiction qu'elles édictent porte sur tous les produits du tabac ou assimilés, ne répondant pas à la définition du médicament, destinés à usage oral, les sachets-portions ou poreux n'y étant mentionnés qu'à titre d'exemple. Les produits ainsi interdits sont donc, contrairement à ce que soutient la société requérante, définis de manière suffisamment précise. Enfin, les notions de « contenant » et de « tabac fine coupe » mentionnées respectivement au 2° et au 3° de l'article LP. 8, étant d'usage courant, la société Dean & Simmons France n'est pas fondée à soutenir que le législateur du pays aurait dû en donner une définition dans la « loi du pays » contestée. Par suite, le moyen de la société Dean & Simmons France selon lequel l'article LP. 8 méconnaîtrait l'objectif d'intelligibilité et de clarté de la norme doit être écarté. Il en va de même du moyen selon lequel l'article LP. 8 méconnaîtrait de ce fait la liberté d'entreprendre.
- En second lieu, la Polynésie française justifie la mesure d'interdiction des sachets-portions ou poreux de nicotine par le risque grave pour la santé publique lié à la consommation de ces produits, à leur caractère particulièrement addictif et au fait qu'il s'agit de produits nouveaux, bénéficiant de campagnes de promotion agressives. Elle se prévaut d'une étude de toxicovigilance publiée par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire (ANSES) en septembre 2023, qui fait état d'une nette augmentation des cas d'intoxication liés à la consommation de ces produits, avec des « syndromes nicotiniques aigus parfois sévères », ce qui a conduit l'ANSES à publier un communiqué en novembre 2023 appelant à « une vigilance particulière envers les sachets de nicotine promus auprès des jeunes qui sont à la fois fortement exposés aux risques d'intoxication et de dépendance à la nicotine », mais aussi d'analyses du groupe d'étude de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la réglementation des produits du tabac qui alerte sur le risque de dépendance à la nicotine lié à l'utilisation de ces produits et sur le marketing attractif dont ils font l'objet. Si la société Dean & Simmons France soutient que l'interdiction des sachets-portions ou poreux de nicotine prévue par les dispositions du 1° de l'article LP. 8 porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre, il ressort des éléments versés au dossier que les risques pour la santé publique sont avérés et que la mesure d'interdiction n'est pas manifestement inappropriée pour atteindre les objectifs poursuivis.
- En outre, il ressort des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article LP. 1er, de celles du 2° de l'article LP. 4 et de l'objet de la « loi du pays » tendant à la lutte contre le tabagisme, que les « produits » mentionnés au 1° de l'article LP. 8 sont des produits consommés à titre principal en raison de leur teneur en nicotine et qu'ils ne recouvrent pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, des produits alimentaires tels que les fruits et légumes contenant de la nicotine.
- Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre soulevé par la société Dean & Simmons France ne peut qu'être écarté. Doit, de même être écarté le moyen, non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, selon lequel l'interdiction prévue par le 1° de l'article LP. 8 de la « loi du pays » attaquée méconnaîtrait la liberté d'entreprendre en ce qu'elle s'applique aux tabacs à chiquer et à mâcher, alors que la Polynésie française se prévaut notamment, pour justifier cette mesure, d'une monographie du Centre international de recherche sur le cancer de l'OMS relative au risque cancérigène associé à la consommation de tels produits.
Sur les dispositions de l'article LP. 10 : - Aux termes de l'article LP. 10 de la « loi du pays » contestée : « Sont interdites l'importation, la mise à la consommation, la fabrication, la distribution, la vente, la mise en vente, la détention en vue de la vente et la cession à titre gratuit : / (…) 2° De produits du vapotage à usage unique ; / (…) 5° De produits ou composants du vapotage contenant un arôme autre qu'un des arômes autorisés figurant parmi les catégories suivantes : tabac, menthe, menthol ou un arôme fruité correspondant à un seul fruit ; / 6° De produits ou composants du vapotage contenant plus d'un arôme ; (…) ». Si M. Teaniniuraitemoana soutient que ces dispositions porteraient atteinte à la liberté d'entreprendre, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu'être écarté.
Sur les dispositions de l'article LP. 69 : - D'une part, l'article LP. 69 de la « loi du pays » autorise sous certaines conditions la vente, la mise en vente et la détention en vue de la vente de produits ou composants non conformes aux dispositions de cette « loi du pays » jusqu'au premier jour du septième mois suivant sa promulgation. D'autre part, il habilite l'autorité administrative à autoriser, sous certaines conditions et selon des modalités à déterminer par arrêté pris en conseil des ministres, l'importation de produits ou composants non conformes aux dispositions de la « loi du pays » attaquée jusqu'au premier jour du troisième mois suivant sa promulgation.
- Il ressort de ces dispositions que le législateur du pays a prévu des mesures transitoires impliquées par l'application de la réglementation nouvelle issue de la « loi du pays », dont il a défini les caractéristiques essentielles et dont il appartiendra pour partie au conseil des ministres de préciser les modalités de mise en œuvre dans un délai raisonnable de sorte à assurer l'effet utile de cette dérogation. Dans ces conditions, la société Dean & Simmons France n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article LP. 69 seraient insuffisamment précises et méconnaîtraient le principe de sécurité juridique et le droit au maintien des conventions légalement conclues en fixant le point de départ des délais précités à la promulgation de la « loi du pays ».
Sur les dispositions de l'article LP. 76 : - Par la « loi du pays » contestée, le législateur du pays institue, pour la première fois en Polynésie française, un encadrement des produits du vapotage, qui, aux termes du a du 2° de l'article LP. 1er de ce texte incluent les dispositifs de vapotage « utilisés pour l'inhalation ou la consommation d'aérosol ou de vapeur contenant ou non de la nicotine ». Selon le 4° du même article LP. 1er, les produits du vapotage relèvent de la catégorie générale des produits du tabagisme aux côtés des produits du tabac. Les articles LP. 4 et LP. 5 de la « loi du pays » fixent des règles en matière de concentration en nicotine et additifs des produits du vapotage, tandis que l'article LP. 10 interdit les produits du vapotage ne respectant pas certaines caractéristiques. De plus, les articles LP. 6, LP. 11 et LP. 12 de la « loi du pays » attaquée prescrivent diverses obligations, tenant notamment à des mentions obligatoires, en matière de conditionnement et d'emballage des produits du vapotage. En particulier, l'article LP. 26 de de la « loi du pays » attaquée interdit de vendre des produits ou composants du tabagisme aux personnes mineures.
- En outre, l'article LP. 76 de la « loi du pays » contestée prévoit que : « A compter du 1er juillet 2027, sont interdites la mise à la consommation, la fabrication, la distribution, la vente, la mise en vente, la détention en vue de la vente ou la cession à titre gratuit de tous les produits et tous les composants du vapotage. / L'importation de ces produits et composants est interdite à compter du 1er juillet 2026. / Le non-respect de ces dispositions est passible d'une amende administrative d'un montant maximal de 1 000 000 F CFP ». Il résulte des dispositions du a du 2° de l'article LP. 1er du même texte, citées au point précédent, que cette interdiction s'applique également aux produits du vapotage ne contenant pas de nicotine.
- La Polynésie française fait valoir que, en adoptant l'article LP. 76 de la « loi du pays », l'assemblée de la Polynésie française a entendu poursuivre, selon une approche tant de prévention que de précaution, des objectifs de protection de la santé publique tenant, d'une part, à la protection des mineurs contre un risque d'addiction à la nicotine lié à une banalisation rapide des produits du vapotage auprès de ce public et, d'autre part, à la lutte contre le détournement des produits du vapotage pour la consommation de substances psychoactives illicites. En outre, le législateur du pays a également entendu poursuivre un objectif de protection de l'environnement face à l'émergence d'un marché non régulé.
- Toutefois, ainsi qu'il l'a été dit, les produits du vapotage ne font, à ce jour, l'objet d'aucun encadrement en Polynésie française, si bien que ces produits sont largement consommés par des mineurs, qui sont susceptibles de s'en procurer facilement. Afin de corriger cette situation, l'article LP. 26 de la « loi du pays » pose un principe d'interdiction de vente de ces produits aux mineurs. De plus, la « loi du pays » encadre, comme cela a été dit aux points 6 et 17, la commercialisation de ces produits. En interdisant en outre, de manière générale et absolue, la mise à la consommation, la fabrication, la distribution, la vente à l'ensemble de la population, la mise en vente, la détention en vue de la vente ou la cession à titre gratuit de tous les produits et tous les composants du vapotage, que ces produits ou composants contiennent ou non de la nicotine, les dispositions de l'article LP. 76 de la « loi du pays » portent une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté personnelle.
- Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les activités interdites par l'article LP. 76 de la « loi du pays » risqueraient de causer un dommage grave et irréversible pour l'environnement, ni qu'elles créeraient une atteinte à l'environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé, de telle sorte que ne peut être utilement invoqué le principe de précaution garanti par l'article 5 de la Charte de l'environnement pour justifier la mesure prévue par cet article en ce qu'elle poursuit des finalités environnementales.
- Dès lors, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, les sociétés Tahiti Digital Compagnie et M. Lai Fao, les sociétés Vape X, Vape X Pro et TGT Distribution ainsi que M. Teaniniuraitemoana sont fondés à soutenir que les dispositions de l'article LP. 76 portent une atteinte disproportionnée, par rapport aux objectifs poursuivis, à la liberté personnelle et à la liberté d'entreprendre.
- Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions de l'article LP. 76 de la « loi du pays », qui sont divisibles des autres dispositions de cette « loi du pays », doivent être déclarées illégales alors que les conclusions dirigées contre les autres dispositions de la « loi du pays » doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : - Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Décide :
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