JORF n°0295 du 19 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Annulation de dispositions relatives à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique

Résumé Les règles pour choisir le conseiller et les syndicats représentatifs dans la fonction publique ont été annulées.

ECLI:FR:CECHS:2021:439031.20211213

Sont annulées :

- les dispositions du 1er alinéa de l'article 3 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique (NOR : CPAF1931643D), en tant qu'elles prévoient que le conseiller du fonctionnaire au cours du ou des entretiens de la procédure de rupture conventionnelle est désigné par une organisation syndicale représentative et seulement en tant que ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- les dispositions du 2e alinéa de l'article 3 de ce même décret, en tant qu'il définit comme représentatives au sens du I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 les organisations syndicales disposant d'au moins un siège, selon le cas, au comité social d'administration ministériel, de réseau ou de proximité, et les dispositions du 1° de l'article 24 de ce même décret.


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Version 1

ECLI:FR:CECHS:2021:439031.20211213

Sont annulées :

- les dispositions du 1er alinéa de l'article 3 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique (NOR : CPAF1931643D), en tant qu'elles prévoient que le conseiller du fonctionnaire au cours du ou des entretiens de la procédure de rupture conventionnelle est désigné par une organisation syndicale représentative et seulement en tant que ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- les dispositions du 2e alinéa de l'article 3 de ce même décret, en tant qu'il définit comme représentatives au sens du I de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 les organisations syndicales disposant d'au moins un siège, selon le cas, au comité social d'administration ministériel, de réseau ou de proximité, et les dispositions du 1° de l'article 24 de ce même décret.