JORF n°0208 du 7 septembre 2012

Décision n°390 du 4 septembre 2012

Le collège de l'Autorité des marchés financiers,

Vu la Constitution, notamment son article 73 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L. 621-5 (I°), L. 621-5-1 et R. 621-9 ;

Vu la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, notamment son article 30 modifié ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment son article 87 modifié ;

Vu le décret n° 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, notamment son article 33 ;

Vu le décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers, notamment son article 48 ;

Vu le décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie, notamment son titre Ier ;

Vu le décret du 1er août 2012 portant nomination du président de l'Autorité des marchés financiers ;

Vu le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

Vu l'avis relatif à la composition du collège de l'Autorité des marchés financiers publié au Journal officiel du 3 août 2012,

Décide :

Article 1

Il est donné délégation à M. Gérard Rameix, président de l'Autorité des marchés financiers, pour prendre les décisions à caractère individuel suivantes :
― le report de la date de clôture d'une offre publique en application des articles 231-30 et 231-34 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
― les mesures prises en application de l'article L. 621-18 du code monétaire et financier ;
― la délivrance des visas et l'enregistrement des documents établis en application de l'article L. 412-1 du code monétaire et financier ;
― les décisions favorables concernant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les organismes de placement collectif immobilier prises en application des articles L. 214-1-II, L. 214-3, L. 214-7-2, L. 214-8-6, L. 214-24-1, L. 214-91, L. 214-114 et L. 214-146 du code monétaire et financier ;
― les décisions favorables concernant les modifications des caractéristiques du dossier d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille et des sociétés de gestion prises en application des articles 311-3, 321-3, 321-42 et 321-51 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
― le retrait de l'agrément des sociétés de gestion de portefeuille à leur demande en application de l'article L. 532-10 du code monétaire et financier ;
― les décisions favorables concernant les sociétés civiles de placement immobilier, les sociétés d'épargne forestière et les fonds communs de créances prises en application des articles L. 214-51 et L. 214-87 du code monétaire et financier ainsi que de l'article L. 214-48-VI du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 ;
― la délivrance des cartes professionnelles en application des articles 313-38, 512-11, 523-3 et 541-9 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
― les décisions favorables sur l'adhésion d'établissements à un dépositaire central ou à un système de règlement-livraison, prises en application des articles 550-1 et 560-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
― les décisions favorables sur l'adhésion d'établissements non établis en France à une chambre de compensation, prises en application de l'article 541-13 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
― l'avis favorable donné au ministre chargé de l'économie avant que ce dernier procède à la nomination des commissaires aux comptes des établissements publics de l'Etat dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, en application de l'article 30 modifié de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 et de l'article 33 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985 ;
― l'avis favorable concernant l'agrément des associations ayant pour objet statutaire explicite la défense des investisseurs en titres financiers ou en produits financiers, pris en application de l'article L. 452-1 du code monétaire et financier ;
― la transmission aux autorités compétentes concernant l'établissement d'une succursale ou l'exercice en libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'une société de gestion de portefeuille ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en application des articles R. 532-24, R. 532-25 et R. 532-28 du code monétaire et financier ;
― les observations produites à l'Autorité de contrôle prudentiel sur le projet d'un prestataire de services d'investissement ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, autre qu'une société de gestion de portefeuille, souhaitant établir une succursale dans un autre Etat de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y fournir des services d'investissement, prises en application de l'article R. 532-20 du code monétaire et financier ;
― les décisions, prises en application de l'article L. 550-3 du code monétaire et financier, de porter à soixante jours le délai dont dispose l'Autorité des marchés financiers pour formuler ses observations sur les projets de documents d'information et les projets de contrat type visés à l'article L. 550-3 du code monétaire et financier.

Article 2

Le collège délègue au président le soin de formuler un avis au secrétaire général ou, le cas échéant, à la commission de déontologie de la fonction publique sur les décisions à caractère individuel relatives à l'exercice d'activités privées par un collaborateur de l'AMF.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Gérard Rameix, président de l'Autorité des marchés financiers, délégation est donnée au premier des membres du collège de l'Autorité des marchés financiers qui n'est ni absent ni empêché, dans l'ordre indiqué ci-après : M. Jacques Delmas-Marsalet, Mme Martine Ract-Madoux, MM. Philippe Adhémar, Robert Ophèle, Jérôme Haas, Mme Monique Cohen, MM. Jean-Michel Naulot, Christian de Boissieu, Mme Marie-Ange Debon, MM. Olivier Poupart-Lafarge, Jean-Pierre Hellebuyck, Christian Schricke, Mme Sophie Langlois, M. Jean-Luc Enguéhard, Mme Sylvie Lucot.

Article 4

La présente décision annule et remplace, à compter du 4 septembre 2012, la décision n° 384 du 3 août 2012 et sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 septembre 2012.

Pour le collège :

Le président,

G. Rameix