Article 2
Au tableau n° 10 mentionné à l'article 5, la ligne correspondant à la première tranche de capacité nominale d'enregistrement (« Jusqu'à 8 Go ») est remplacée par les quatre lignes correspondant aux tranches de capacités nominales d'enregistrement suivantes :
«
| Jusqu'à 135 Mo |0,50| |:--------------------------------------------------|:--:| |Supérieure à 135 Mo et inférieure ou égale à 537 Mo|1,50| | Supérieure à 537 Mo et inférieure ou égale à 2 Go |2,50| | Supérieure à 2 Go et inférieure ou égale à 8 Go |4,00|
».
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