JORF n°0290 du 1 décembre 2020

Article 2

Article 2

Au tableau n° 10 mentionné à l'article 5, la ligne correspondant à la première tranche de capacité nominale d'enregistrement (« Jusqu'à 8 Go ») est remplacée par les quatre lignes correspondant aux tranches de capacités nominales d'enregistrement suivantes :
«

| Jusqu'à 135 Mo |0,50| |:--------------------------------------------------|:--:| |Supérieure à 135 Mo et inférieure ou égale à 537 Mo|1,50| | Supérieure à 537 Mo et inférieure ou égale à 2 Go |2,50| | Supérieure à 2 Go et inférieure ou égale à 8 Go |4,00|

».


Historique des versions

Version 1

Au tableau n° 10 mentionné à l'article 5, la ligne correspondant à la première tranche de capacité nominale d'enregistrement (« Jusqu'à 8 Go ») est remplacée par les quatre lignes correspondant aux tranches de capacités nominales d'enregistrement suivantes :

«

Jusqu'à 135 Mo

0,50

Supérieure à 135 Mo et inférieure ou égale à 537 Mo

1,50

Supérieure à 537 Mo et inférieure ou égale à 2 Go

2,50

Supérieure à 2 Go et inférieure ou égale à 8 Go

4,00

».