La Commission nationale du débat public,
Vu la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 modifiée concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (refonte), notamment ses articles 31, 35 et 66 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 111-52, L. 121-4 et L. 141-5 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 121-15-1, L. 121-16, le I de son article L. 121-16-1 et son article L. 121-17 ;
Vu le décret n° 2017-457 du 30 mars 2017 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie de la Guyane, notamment les §6 et §7 de son annexe ;
Vu le courrier du 12 février 2026 du directeur des systèmes énergétiques insulaires de la société Electricité de France et le dossier annexé, sollicitant, pour le compte de la société Electricité de France maître d'ouvrage, la désignation d'un garant de la concertation préalable relative au projet de création d'une ligne aérienne de transport d'électricité à un circuit à 90 kV entre les postes d'Etoile et de Margot en passant par Mana et de deux nouveaux postes de transformation d'électricité à Sinnamary et à Mana, dans l'ouest de la Guyane (973) ;
Après en avoir délibéré,
Décide :