Décision n°2026-15 du 6 août 2026

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Refus du Conseil constitutionnel de se prononcer sur des lois en Polynésie française

Résumé. Le Conseil constitutionnel refuse de se prononcer sur des modifications législatives concernant la Polynésie française, car elles ne relèvent pas de sa compétence.

Il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de se prononcer sur la demande présentée par le président de la Polynésie française en ce qu'elle porte sur :

- les mots : « et L. 943-2 » figurant au paragraphe III de l'article 54 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, en tant qu'ils suppriment la mention selon laquelle est inapplicable, dans cette collectivité d'outre-mer, le troisième alinéa du paragraphe I de l'article L. 310-2 du code de commerce ;
- les mots : « en Polynésie française » figurant au premier alinéa du paragraphe I de l'article 35 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 sur la transparence de la vie publique, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2026-468 du 10 juin 2026 portant extension et adaptation aux collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie des dispositions de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local, en tant qu'ils rendent applicable en Polynésie française le paragraphe V de l'article 27 de la loi du 11 octobre 2013 ;
- les mots : « en Polynésie française » figurant au premier alinéa de l'article 55 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, en tant qu'ils rendent applicable en Polynésie française le paragraphe VI de l'article 24 de cette même loi.

Historique des versions

Il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de se prononcer sur la demande présentée par le président de la Polynésie française en ce qu'elle porte sur :

- les mots : « et L. 943-2 » figurant au paragraphe III de l'article 54 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, en tant qu'ils suppriment la mention selon laquelle est inapplicable, dans cette collectivité d'outre-mer, le troisième alinéa du paragraphe I de l'article L. 310-2 du code de commerce ;
- les mots : « en Polynésie française » figurant au premier alinéa du paragraphe I de l'article 35 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 sur la transparence de la vie publique, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2026-468 du 10 juin 2026 portant extension et adaptation aux collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie des dispositions de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local, en tant qu'ils rendent applicable en Polynésie française le paragraphe V de l'article 27 de la loi du 11 octobre 2013 ;
- les mots : « en Polynésie française » figurant au premier alinéa de l'article 55 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, en tant qu'ils rendent applicable en Polynésie française le paragraphe VI de l'article 24 de cette même loi.