JORF n°0029 du 4 février 2025

Article 48 (31)

Article 48 (31)

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de recevoir des avantages pour certains membres du personnel de santé

Résumé Les professionnels de santé et ceux qui vendent des médicaments ou dispositifs médicaux ne peuvent recevoir de cadeaux s'ils doivent déclarer leurs intérêts.

L'interdiction de recevoir des avantages par les personnes assurant des prestations de santé, produisant ou commercialisant des produits faisant l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ou des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 du code de la santé publique est applicable, dans les conditions prévues à l'article 3, aux membres du personnel occupant les fonctions, soumises à l'obligation d'établissement de la déclaration publique d'intérêts prévue par l'article L. 1451-1 du même code, figurant dans la liste mentionnée à l'article 44.


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Version 1

L'interdiction de recevoir des avantages par les personnes assurant des prestations de santé, produisant ou commercialisant des produits faisant l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ou des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 du code de la santé publique est applicable, dans les conditions prévues à l'article 3, aux membres du personnel occupant les fonctions, soumises à l'obligation d'établissement de la déclaration publique d'intérêts prévue par l'article L. 1451-1 du même code, figurant dans la liste mentionnée à l'article 44.