JORF n°0029 du 4 février 2025

Section 7 : Interdiction de recevoir des avantages par les personnes produisant ou commercialisant des médicaments et des dispositifs médicaux ou qui assurent des prestations de santé

Article 48 (31)

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de recevoir des avantages pour certains membres du personnel de santé

Résumé Les professionnels de santé et ceux qui vendent des médicaments ou dispositifs médicaux ne peuvent recevoir de cadeaux s'ils doivent déclarer leurs intérêts.

L'interdiction de recevoir des avantages par les personnes assurant des prestations de santé, produisant ou commercialisant des produits faisant l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ou des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 du code de la santé publique est applicable, dans les conditions prévues à l'article 3, aux membres du personnel occupant les fonctions, soumises à l'obligation d'établissement de la déclaration publique d'intérêts prévue par l'article L. 1451-1 du même code, figurant dans la liste mentionnée à l'article 44.

Article 49 (32)

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de recevoir des avantages pour les membres du personnel de l'ASNR

Résumé Les employés de l'ASNR qui prennent des décisions sur la radioprotection ne peuvent pas recevoir de cadeaux ou d'avantages de la part de prestataires de santé, producteurs ou commercialisateurs de produits pris en charge par la sécurité sociale

Les membres du personnel de l'ASNR, autres que ceux mentionnés à l'article 48, qui participent à l'élaboration de décisions réglementaires de l'ASNR en matière de radioprotection ou sont titulaires d'une délégation de signature à l'effet de signer des décisions de police administrative en application du code de la santé publique ne peuvent recevoir des avantages en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, proposés ou procurés par les personnes assurant des prestations de santé, produisant ou commercialisant des produits faisant l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ou des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 du code de la santé publique.
Les avantages exclus de l'interdiction prévue au premier alinéa sont définis à l'article L. 1453-6 du code de la santé publique. Les dérogations prévues aux articles L. 1453-7 et L. 1453-8 du même code ne leur sont pas applicables.
Le fait de recevoir des avantages en espèces ou en nature proposés ou procurés par les personnes mentionnées au premier alinéa, sous la réserve prévue à l'article L. 1453-6 du même code, est puni pénalement.